I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
74.2. Pour l’application du paragraphe c de l’article 70 et de l’article 71 à l’année d’imposition 1986, la partie, qui est désignée par un contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour cette année, de l’ensemble de tous les montants versés par le contribuable après le 31 décembre 1985 et avant le 9 octobre 1986 à titre de cotisations volontaires additionnelles, est réputée avoir été versée à l’égard de services rendus par le contribuable avant le 1er janvier 1986.
1991, c. 25, a. 17.