I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
749. Lorsque, dans le cas visé à l’article 746, le dividende est reçu par la société à un moment donné d’une année d’imposition prenant fin après le 31 décembre 1975 sur une action dont elle était propriétaire à la fin de son année d’imposition 1975, elle peut déduire de son revenu pour l’année, à l’égard de ce dividende, le moindre de l’excédent du dividende sur les déductions permises à son égard pour l’année en vertu des articles 584 et 746 et de l’excédent du prix de base rajusté pour la société de l’action à la fin de son année d’imposition 1975 sur l’ensemble des montants suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  les montants que la société peut déduire en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 746 pour une année d’imposition prenant fin après le 31 décembre 1975 à l’égard des dividendes qu’elle a reçus sur cette action après son année d’imposition 1975 mais avant ce moment;
c)  les montants que la société a reçus sur cette action après son année d’imposition 1975 mais avant ce moment à la suite de l’une des opérations suivantes:
i.  une réduction, avant le 20 août 2011, du capital versé de la filiale étrangère à l’égard de cette action;
ii.  une réduction, après le 19 août 2011, du capital versé de la filiale étrangère à l’égard de cette action qui est un remboursement de capital admissible, au sens de l’article 577.3, à l’égard de cette action;
d)  les montants déduits en vertu du présent article à l’égard des dividendes qu’elle a reçus sur l’action avant ce moment.
1975, c. 22, a. 208; 1977, c. 26, a. 82; 1980, c. 13, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 268.
749. Lorsque, dans le cas visé à l’article 746, le dividende est reçu par la société à un moment donné d’une année d’imposition prenant fin après 1975 sur une action dont elle était propriétaire à la fin de son année d’imposition 1975, elle peut déduire de son revenu pour l’année, à l’égard de ce dividende, le moindre de l’excédent du dividende sur les déductions permises à son égard pour l’année en vertu des articles 584 et 746 ou de l’excédent du prix de base rajusté pour la société de l’action à la fin de son année d’imposition 1975 sur l’ensemble:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  des montants que la société peut déduire en vertu du paragraphe d de l’article 746 pour une année d’imposition prenant fin après 1975 à l’égard des dividendes qu’elle a reçus sur cette action après son année d’imposition 1975 mais avant ce moment;
c)  des montants que la société a reçus sur cette action après son année d’imposition 1975 mais avant ce moment lors d’une réduction du capital versé de la filiale étrangère à l’égard de cette action; et
d)  des montants déduits en vertu du présent article à l’égard des dividendes qu’elle a reçus sur l’action avant ce moment.
1975, c. 22, a. 208; 1977, c. 26, a. 82; 1980, c. 13, a. 67; 1997, c. 3, a. 71.