I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
744.7. Aux fins de déterminer le coût, pour un contribuable, d’une action qu’il est réputé acquérir de nouveau après qu’elle ait été réputée aliénée, le produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable doit être déterminé en faisant abstraction de l’article 744.6.
1996, c. 39, a. 204.