I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
744.6. Un contribuable qui aliène une action à un moment donné au cours d’une année d’imposition est réputé l’aliéner pour le produit de l’aliénation déterminé au deuxième alinéa, lorsque, selon le cas:
a)  le contribuable est une institution financière au cours de l’année, l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année et le contribuable a reçu soit un dividende sur cette action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5%, au total, des actions émises de toute catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende, soit un dividende sur cette action versé en vertu de l’article 506;
b)  l’aliénation est une aliénation réelle, le contribuable n’a pas détenu l’action tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation et l’action était pour lui un bien évalué à la valeur du marché pour une année d’imposition commençant après le 31 octobre 1994 et au cours de laquelle il était une institution financière.
Sous réserve de l’article 744.7, le produit de l’aliénation visée au premier alinéa est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − (C − D).

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente l’ensemble visé au sous-paragraphe ii, lorsque le contribuable est réputé avoir reçu un dividende sur l’action en vertu de l’article 508, dans la mesure où cet article fait référence à l’article 506, et, dans les autres cas, le moindre des montants suivants:
i.  la perte résultant de l’aliénation de l’action, qui serait déterminée, avant l’application du présent article, si le coût de l’action pour tout contribuable était déterminé en faisant abstraction des dispositions suivantes:
1°  les articles 521 à 526 et 528, lorsque ces derniers s’appliquent en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3;
2°  les articles 546 et 559, le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3, le paragraphe b de l’article 851.22.15 et le paragraphe d de l’article 851.22.23;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  lorsque le contribuable est une société, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en raison de l’un des articles 738 à 745 et 845;
2°  lorsque le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition, des membres de la société de personnes en raison de l’un des articles 738 à 745, 845 et 1091;
3°  lorsque le contribuable est une fiducie, un montant attribué en vertu de l’article 666 à l’égard d’un dividende imposable sur l’action;
4°  un dividende, autre qu’un dividende imposable, reçu par le contribuable sur l’action;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  le montant par lequel est augmenté, en raison du présent article, le produit de l’aliénation de l’action, pour le contribuable, lors d’une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné;
ii.  lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, le montant par lequel est réduite, en raison de l’un des articles 741, 742, 743 et 744.2, la perte du contribuable subie lors d’une aliénation réputée de l’action avant le moment donné;
iii.  lorsque le contribuable est une société de personnes, le montant par lequel est réduite, en raison de l’un des articles 741.2 et 743, la perte d’un membre de la société de personnes subie lors d’une aliénation réputée de l’action avant le moment donné;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant par lequel est réduit, en raison du présent article, le produit de l’aliénation de l’action, pour le contribuable, lors d’une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné.
1996, c. 39, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 103; 2012, c. 8, a. 110; 2015, c. 21, a. 265; 2020, c. 16, a. 100.
744.6. Un contribuable qui aliène une action à un moment donné au cours d’une année d’imposition est réputé l’aliéner pour le produit de l’aliénation déterminé au deuxième alinéa, lorsque, selon le cas:
a)  le contribuable est une institution financière au cours de l’année, l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année et le contribuable a reçu soit un dividende sur cette action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5%, au total, des actions émises de toute catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende, soit un dividende sur cette action versé en vertu de l’article 506;
b)  l’aliénation est une aliénation réelle, le contribuable n’a pas détenu l’action tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation et l’action était pour lui un bien évalué à la valeur du marché pour une année d’imposition commençant après le 31 octobre 1994 et au cours de laquelle il était une institution financière.
Sous réserve de l’article 744.7, le produit de l’aliénation visée au premier alinéa est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − (C − D).

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  la perte résultant de l’aliénation de l’action, qui serait déterminée, avant l’application du présent article, si le coût de l’action pour tout contribuable était déterminé en faisant abstraction des dispositions suivantes:
1°  les articles 521 à 526 et 528, lorsque ces derniers s’appliquent en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3;
2°  les articles 546 et 559, le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3, le paragraphe b de l’article 851.22.15 et le paragraphe d de l’article 851.22.23;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  lorsque le contribuable est une société, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en raison de l’un des articles 738 à 745 et 845;
2°  lorsque le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition, des membres de la société de personnes en raison de l’un des articles 738 à 745, 845 et 1091;
3°  lorsque le contribuable est une fiducie, un montant attribué en vertu de l’article 666 à l’égard d’un dividende imposable sur l’action;
4°  un dividende, autre qu’un dividende imposable, reçu par le contribuable sur l’action;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  le montant par lequel est augmenté, en raison du présent article, le produit de l’aliénation de l’action, pour le contribuable, lors d’une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné;
ii.  lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, le montant par lequel est réduite, en raison de l’un des articles 741, 742, 743 et 744.2, la perte du contribuable subie lors d’une aliénation réputée de l’action avant le moment donné;
iii.  lorsque le contribuable est une société de personnes, le montant par lequel est réduite, en raison soit du deuxième alinéa de l’article 741, soit de l’article 744.1, la perte d’un membre de la société de personnes subie lors d’une aliénation réputée de l’action avant le moment donné;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant par lequel est réduit, en raison du présent article, le produit de l’aliénation de l’action, pour le contribuable, lors d’une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné.
1996, c. 39, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 103; 2012, c. 8, a. 110; 2015, c. 21, a. 265.
744.6. Un contribuable qui aliène une action à un moment donné au cours d’une année d’imposition est réputé l’aliéner pour le produit de l’aliénation déterminé au deuxième alinéa, lorsque, selon le cas:
a)  le contribuable est une institution financière au cours de l’année, l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année et le contribuable a reçu soit un dividende sur cette action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5%, au total, des actions émises de toute catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende, soit un dividende sur cette action versé en vertu de l’article 506;
b)  l’aliénation est une aliénation réelle, le contribuable n’a pas détenu l’action tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation et l’action était pour lui un bien évalué à la valeur du marché pour une année d’imposition commençant après le 31 octobre 1994 et au cours de laquelle il était une institution financière.
Sous réserve de l’article 744.7, le produit de l’aliénation visée au premier alinéa est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − (C − D).

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  la perte résultant de l’aliénation de l’action, qui serait déterminée, avant l’application du présent article, si le coût de l’action pour tout contribuable était déterminé en faisant abstraction des dispositions suivantes:
1°  les articles 521 à 526 et 528, lorsque ces derniers s’appliquent en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3;
2°  les articles 546 et 559, le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3, le paragraphe b de l’article 851.22.15 et le paragraphe d de l’article 851.22.23;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  lorsque le contribuable est une société, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition en raison de l’un des articles 738 à 745, 845 et 1091;
2°  lorsque le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition, des membres de la société de personnes en raison de l’un des articles 738 à 745, 845 et 1091;
3°  lorsque le contribuable est une fiducie, un montant attribué en vertu de l’article 666 à l’égard d’un dividende imposable sur l’action;
4°  un dividende, autre qu’un dividende imposable, reçu par le contribuable sur l’action;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  le montant par lequel est augmenté, en raison du présent article, le produit de l’aliénation de l’action, pour le contribuable, lors d’une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné;
ii.  lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, le montant par lequel est réduite, en raison de l’un des articles 741, 742, 743 et 744.2, la perte du contribuable subie lors d’une aliénation réputée de l’action avant le moment donné;
iii.  lorsque le contribuable est une société de personnes, le montant par lequel est réduite, en raison soit du deuxième alinéa de l’article 741, soit de l’article 744.1, la perte d’un membre de la société de personnes subie lors d’une aliénation réputée de l’action avant le moment donné;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant par lequel est réduit, en raison du présent article, le produit de l’aliénation de l’action, pour le contribuable, lors d’une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné.
1996, c. 39, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 103; 2012, c. 8, a. 110.
744.6. Un contribuable qui aliène une action à un moment donné au cours d’une année d’imposition est réputé l’aliéner pour le produit de l’aliénation déterminé au deuxième alinéa, lorsque, selon le cas:
a)  le contribuable est une institution financière au cours de l’année, l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année et le contribuable a reçu un dividende sur cette action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises de toute catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  l’aliénation est une aliénation réelle, le contribuable n’a pas détenu l’action tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation et l’action était pour lui un bien évalué à la valeur du marché pour une année d’imposition commençant après le 31 octobre 1994 et au cours de laquelle il était une institution financière.
Sous réserve de l’article 744.7, le produit de l’aliénation visée au premier alinéa est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − (C − D).

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le produit de l’aliénation de l’action pour le contribuable, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  la perte résultant de l’aliénation de l’action, qui serait déterminée, avant l’application du présent article, si le coût de l’action pour tout contribuable était déterminé en faisant abstraction des dispositions suivantes:
1°  les articles 521 à 526 et 528, lorsque ces derniers s’appliquent en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3;
2°  les articles 546 et 559, le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.3, le paragraphe b de l’article 851.22.15 et le paragraphe d de l’article 851.22.23;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  lorsque le contribuable est une société, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition en raison de l’un des articles 738 à 745, 845 et 1091;
2°  lorsque le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable reçu par le contribuable sur l’action, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition, des membres de la société de personnes en raison de l’un des articles 738 à 745, 845 et 1091;
3°  lorsque le contribuable est une fiducie, un montant attribué en vertu de l’article 666 à l’égard d’un dividende imposable sur l’action;
4°  un dividende, autre qu’un dividende imposable, reçu par le contribuable sur l’action;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  le montant par lequel est augmenté, en raison du présent article, le produit de l’aliénation de l’action, pour le contribuable, lors d’une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné;
ii.  lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, le montant par lequel est réduite, en raison de l’un des articles 741, 742, 743 et 744.2, la perte du contribuable subie lors d’une aliénation réputée de l’action avant le moment donné;
iii.  lorsque le contribuable est une société de personnes, le montant par lequel est réduite, en raison soit du deuxième alinéa de l’article 741, soit de l’article 744.1, la perte d’un membre de la société de personnes subie lors d’une aliénation réputée de l’action avant le moment donné;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant par lequel est réduit, en raison du présent article, le produit de l’aliénation de l’action, pour le contribuable, lors d’une aliénation réputée de celle-ci avant le moment donné.
1996, c. 39, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 103.