I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
744. Pour l’application des articles 83 à 85.6, un actionnaire qui détient une action du capital-actions d’une société doit, aux fins de calculer la juste valeur marchande de l’action à un moment quelconque, ajouter à cette valeur un montant égal à:
a)  lorsque l’actionnaire est une société, l’ensemble des montants reçus par l’actionnaire sur l’action avant ce moment dont chacun représente:
i.  soit un dividende imposable, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu du présent titre ou de l’article 845;
ii.  soit un dividende, autre qu’un dividende imposable;
b)  lorsque l’actionnaire est une société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par l’actionnaire sur l’action avant ce moment;
c)  lorsque l’actionnaire est un particulier et que la société réside au Canada, l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par l’actionnaire sur l’action avant ce moment, ou, lorsque l’actionnaire est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende qu’il aurait ainsi reçu si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 666.
1975, c. 22, a. 206; 1978, c. 26, a. 133; 1984, c. 15, a. 173; 1985, c. 25, a. 126; 1987, c. 67, a. 152; 1993, c. 16, a. 279; 1995, c. 49, a. 170; 1996, c. 39, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 95.