I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
743. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, un contribuable, autre qu’une fiducie, doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu’il subit par suite de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société qui est un bien, autre qu’une immobilisation, du contribuable:
a)  lorsque le contribuable est un particulier et que la société réside au Canada, l’ensemble des dividendes reçus par le particulier sur l’action;
b)  lorsque le contribuable est une société de personnes, l’ensemble des dividendes reçus par la société de personnes sur l’action;
c)  lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des montants reçus par la société sur l’action dont chacun représente:
i.  soit un dividende imposable, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu du présent titre ou de l’article 845;
ii.  soit un dividende, autre qu’un dividende imposable.
1972, c. 23, a. 561; 1975, c. 22, a. 205; 1978, c. 26, a. 132; 1985, c. 25, a. 126; 1987, c. 67, a. 152; 1993, c. 16, a. 279; 1995, c. 49, a. 169; 1996, c. 39, a. 200; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 93.