I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
742.3. Un dividende désigné qui est un dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 742 et 742.1, lorsque la fiducie établit que le dividende a été reçu par un particulier, autre qu’une fiducie, ou que le dividende a été reçu, à la fois:
a)  à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles ce dernier avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5% des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action.
2001, c. 7, a. 92; 2012, c. 8, a. 105.
742.3. Aucun dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n’est inclus en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 742 et 742.1, lorsque la fiducie établit que le dividende a été reçu par un particulier, autre qu’une fiducie, ou que le dividende a été reçu, à la fois:
a)  à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles ce dernier avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b)  sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action.
2001, c. 7, a. 92.