I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
742. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu’elle subit par suite de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société qui est une immobilisation de la fiducie, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par la fiducie sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, lorsque le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1;
ii.  le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, diminué de l’ensemble déterminé au troisième alinéa;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants qui est reçu sur l’action et attribué par la fiducie en vertu de l’un des articles 666 et 667 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie:
i.  un dividende imposable;
ii.  un dividende en capital d’assurance sur la vie.
Lorsque la fiducie visée au premier alinéa est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès du particulier et que l’aliénation de l’action survient au cours de la première année d’imposition de la fiducie, le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est égal à la moitié du moindre des montants suivants:
a)  le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, résultant de l’aliénation de l’action;
b)  le montant du gain en capital du particulier résultant de l’aliénation de l’action immédiatement avant le décès du particulier.
L’ensemble auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa fait référence à l’égard de la fiducie visée à cet alinéa correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu:
a)  soit par la fiducie sur l’action visée au premier alinéa;
b)  soit sur l’action visée au premier alinéa et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui est un particulier, autre qu’une fiducie;
c)  soit sur l’action visée au premier alinéa et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une autre fiducie, pour autant que le dividende soit un dividende désigné et que la fiducie établisse que, à la fois:
i.  l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action par la fiducie;
ii.  le dividende a été reçu alors que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles le bénéficiaire avait un lien de dépendance étaient propriétaires, au total, de moins de 5% des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende.
1972, c. 23, a. 560; 1975, c. 22, a. 204; 1984, c. 15, a. 172; 1996, c. 39, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 91; 2003, c. 2, a. 209; 2012, c. 8, a. 102; 2017, c. 1, a. 186.
742. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu’elle subit par suite de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société qui est une immobilisation de la fiducie, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par la fiducie sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, lorsque le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1;
ii.  le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, diminué de l’ensemble déterminé au troisième alinéa;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants qui est reçu sur l’action et attribué par la fiducie en vertu de l’un des articles 666 et 667 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie:
i.  un dividende imposable;
ii.  un dividende en capital d’assurance sur la vie.
Lorsque la fiducie visée au premier alinéa est la succession d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès du particulier et que l’aliénation de l’action survient au cours de la première année d’imposition de la fiducie, le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est égal à la moitié du moindre des montants suivants:
a)  le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, résultant de l’aliénation de l’action;
b)  le montant du gain en capital du particulier résultant de l’aliénation de l’action immédiatement avant le décès du particulier.
L’ensemble auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de la fiducie visée à cet alinéa correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu:
a)  soit par la fiducie sur l’action visée au premier alinéa;
b)  soit sur l’action visée au premier alinéa et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui est un particulier, autre qu’une fiducie;
c)  soit sur l’action visée au premier alinéa et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une autre fiducie, pour autant que le dividende soit un dividende désigné et que la fiducie établisse que, à la fois:
i.  l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action par la fiducie;
ii.  le dividende a été reçu alors que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles le bénéficiaire avait un lien de dépendance étaient propriétaires, au total, de moins de 5% des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende.
1972, c. 23, a. 560; 1975, c. 22, a. 204; 1984, c. 15, a. 172; 1996, c. 39, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 91; 2003, c. 2, a. 209; 2012, c. 8, a. 102.
742. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu’elle subit par suite de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société qui est une immobilisation de la fiducie, l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par la fiducie sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, lorsque le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1 ;
ii.  le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, diminué de l’ensemble déterminé au troisième alinéa ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants qui est reçu sur l’action et attribué par la fiducie en vertu de l’un des articles 666 et 667 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie :
i.  un dividende imposable ;
ii.  un dividende en capital d’assurance sur la vie.
Lorsque la fiducie visée au premier alinéa est la succession d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès du particulier et que l’aliénation de l’action survient au cours de la première année d’imposition de la fiducie, le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa est égal à la moitié du moindre des montants suivants :
a)  le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, résultant de l’aliénation de l’action ;
b)  le montant du gain en capital du particulier résultant de l’aliénation de l’action immédiatement avant le décès du particulier.
L’ensemble auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de la fiducie visée à cet alinéa correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu :
a)  soit par la fiducie sur l’action visée au premier alinéa ;
b)  soit sur l’action visée au premier alinéa et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui est un particulier, autre qu’une fiducie ;
c)  soit sur l’action visée au premier alinéa et attribué par la fiducie en vertu de l’article 666 à l’égard d’un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une autre fiducie, lorsque la fiducie établit que, à la fois :
i.  l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant l’aliénation de l’action par la fiducie ;
ii.  le dividende a été reçu alors que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles le bénéficiaire avait un lien de dépendance étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende.
1972, c. 23, a. 560; 1975, c. 22, a. 204; 1984, c. 15, a. 172; 1996, c. 39, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 91; 2003, c. 2, a. 209.