I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
741. Sous réserve des articles 744.4 et 744.5, un contribuable, autre qu’une fiducie, doit soustraire du montant de toute perte, déterminé sans tenir compte du présent article, qu’il subit par suite de l’aliénation d’une action qui est une immobilisation du contribuable, autre qu’une action qui est un bien d’une société de personnes:
a)  lorsque le contribuable est un particulier, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende reçu par le contribuable sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, dans le cas où le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1;
ii.   le montant de la perte, déterminé sans tenir compte du présent article, diminué de l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;
b)  lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des montants reçus par le contribuable sur l’action dont chacun représente:
i.  soit un dividende imposable, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845;
ii.  soit un dividende qui a fait l’objet du choix prévu à l’article 502, dans le cas où le dividende n’est pas réputé un dividende imposable en vertu de l’article 502.0.1;
iii.  soit un dividende en capital d’assurance sur la vie.
1972, c. 23, a. 559; 1972, c. 26, a. 57; 1975, c. 22, a. 203; 1978, c. 26, a. 131; 1984, c. 15, a. 172; 1996, c. 39, a. 198; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 89.