I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
740.7. Aux fins de l’article 740.5 et du présent article, l’expression:
a)  «action exclue» signifie:
i.  soit une action prescrite;
ii.  soit une action du capital-actions d’une société émise avant 17 heures, heure normale de l’Est, le 27 novembre 1986, autre qu’une action détenue à ce moment par l’émetteur ou par une personne ou une société de personnes lorsque l’émetteur peut devenir en droit de recevoir un montant à l’égard de cette action après ce moment, par voie d’un produit d’une souscription ou d’un apport de capital, conformément à une convention intervenue avant ce moment;
iii.  soit une action qui était, au moment de la réception du dividende visé à l’article 740.5, une action décrite à l’article 21.6.1 pendant la période applicable visée à cet article;
b)  «émetteur» signifie l’autre société visée à l’article 740.5, une personne avec laquelle cette société a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la société, ou une personne avec laquelle cette société a un lien de dépendance, est membre ou bénéficiaire, mais n’inclut pas la société donnée visée à cet article;
c)  «investisseur» signifie la société donnée visée à l’article 740.5, une personne avec laquelle cette société a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la société, ou une personne avec laquelle cette société a un lien de dépendance, est membre ou bénéficiaire, mais n’inclut pas l’autre société visée à cet article.
1989, c. 77, a. 84; 1995, c. 49, a. 168; 1997, c. 3, a. 71.