I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
740.5. Aucune déduction ne peut être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée, à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, appelée «l’action donnée» dans le présent article, autre qu’une action exclue:
a)  soit lorsqu’une personne ou une société de personnes est tenue, de quelque façon que ce soit, d’exécuter un engagement, y compris au moyen d’une entente ou d’un engagement en vue de l’achat ou du rachat de l’action donnée, en vertu duquel un investisseur a un droit immédiat ou futur de recevoir ou d’obtenir un montant ou un avantage dans le but de réduire ou de supprimer l’effet d’une perte qu’un investisseur peut subir en raison de la propriété, de la possession ou de l’aliénation de l’action donnée, et qu’un bien sert, en totalité ou en partie, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, à garantir l’exécution de cet engagement;
b)  soit lorsque l’engagement ou le droit visé aux sous-paragraphes i ou ii qui a été acquis par l’émetteur fait partie d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission ou l’acquisition de l’action donnée, ou une action à laquelle l’action donnée a été substituée, et que la contrepartie pour l’émission de l’action donnée ou un autre bien reçu par l’émetteur, directement ou indirectement, d’un investisseur, ou un bien qui y a été substitué, est ou comprend:
i.  soit un engagement d’un investisseur d’effectuer des versements qui doivent être inclus, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l’émetteur, autre qu’un engagement d’une société qui, immédiatement avant l’émission de l’action donnée, serait liée à la société qui a émis l’action donnée si l’on ne tenait pas compte du paragraphe b de l’article 20;
ii.  soit un droit de recevoir des paiements qui doivent être inclus, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l’émetteur lorsque ce droit est détenu à la condition que ce droit ou un bien qui lui a été substitué puisse revenir ou passer à un investisseur ou à une personne ou une société de personnes qu’un investisseur désigne.
1989, c. 77, a. 84; 1997, c. 3, a. 71.