I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
740.4.3. Un contribuable est considéré avoir rempli la condition prévue au paragraphe b de l’article 740.4.2 à l’égard d’une action si, selon le cas:
a)  le contribuable ou la personne rattachée visée au paragraphe a de la définition de l’expression «arrangement de capitaux propres synthétiques» prévue à l’article 1, appelé «partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques» dans le présent article, obtient de sa contrepartie, ou de chaque membre d’un groupe constitué de toutes ses contreparties dont chacune est affiliée à chaque autre contrepartie, chaque membre de ce groupe étant appelé «contrepartie affiliée» dans le présent article, des représentations fiables par écrit, relativement à l’arrangement de capitaux propres synthétiques, selon lesquelles, à la fois:
i.  la contrepartie ou la contrepartie affiliée n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
ii.  la totalité ou presque des possibilités pour la contrepartie ou la contrepartie affiliée de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2 n’a pas été éliminée et elle ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle le soit;
b)  la partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement de capitaux propres synthétiques, des représentations fiables par écrit relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, selon lesquelles, à la fois:
i.  elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
ii.  elle a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou presque, les possibilités pour elle de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice relativement à l’action, si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  dans le cas d’une contrepartie, cette contrepartie soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec sa propre contrepartie, la contrepartie d’une contrepartie ou d’une contrepartie affiliée étant appelée «contrepartie déterminée» dans le présent article, soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec chacun des membres d’un groupe constitué de ses contreparties dont chaque membre, appelé «contrepartie déterminée affiliée» dans le présent article, est affilié à chaque autre membre;
2°  dans le cas d’une contrepartie affiliée, chaque contrepartie affiliée a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé soit avec la même contrepartie déterminée, soit avec une contrepartie déterminée affiliée qui fait partie du même groupe de contreparties déterminées affiliées;
iii.  elle a obtenu de chacune de ses propres contreparties déterminées ou de chacun des membres du groupe de contreparties déterminées affiliées visé aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii, des représentations fiables par écrit selon lesquelles, à la fois:
1°  elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
2°  la totalité ou presque des possibilités pour elle de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2 n’a pas été éliminée et elle ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle le soit;
c)  la partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement, des représentations fiables par écrit relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, selon lesquelles, à la fois:
i.  elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
ii.  elle a conclu des arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels, à la fois:
1°  les possibilités pour elle de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice relativement à l’action sont éliminées en totalité ou presque;
2°  aucune contrepartie déterminée ni aucun groupe de contreparties déterminées affiliées ne se voit accorder à lui seul la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice relativement à l’action;
3°  aucune contrepartie déterminée ou contrepartie déterminée affiliée n’a de lien de dépendance avec une autre contrepartie, sauf s’il s’agit de contreparties déterminées affiliées, d’un même groupe, de contreparties déterminées affiliées;
iii.  elle a obtenu de chacune de ses contreparties déterminées ou de chacune de ses contreparties déterminées affiliées des représentations fiables par écrit selon lesquelles, à la fois:
1°  elle est une personne qui réside au Canada et elle ne s’attend pas raisonnablement à cesser d’y résider au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
2°  la totalité ou presque des possibilités pour elle de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2 n’a pas été éliminée et elle ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle le soit;
d)  lorsqu’une personne ou une société de personnes fait partie d’une chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques à l’égard de l’action, la personne ou la société de personnes, à la fois:
i.  a obtenu, en totalité ou presque, les possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action dans le cadre de la chaîne;
ii.  a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou presque, les possibilités pour elle de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
iii.  n’a pas de lien de dépendance avec ses contreparties et obtient de chacune d’elles des représentations fiables par écrit, du type visé à l’un des paragraphes a à c, comme si elle était une partie à un arrangement de capitaux propres synthétiques.
2019, c. 14, a. 213; 2021, c. 18, a. 54.
740.4.3. Un contribuable est considéré avoir rempli la condition prévue au paragraphe b de l’article 740.4.2 à l’égard d’une action si, selon le cas:
a)  le contribuable ou la personne rattachée visée au paragraphe a de la définition de l’expression «arrangement de capitaux propres synthétiques» prévue à l’article 1, appelé «partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques» dans le présent article, obtient de sa contrepartie, ou de chaque membre d’un groupe constitué de toutes ses contreparties dont chacune est affiliée à chaque autre contrepartie, chaque membre de ce groupe étant appelé «contrepartie affiliée» dans le présent article, des représentations fiables par écrit, relativement à l’arrangement de capitaux propres synthétiques, selon lesquelles, à la fois:
i.  la contrepartie ou la contrepartie affiliée n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
ii.  la contrepartie ou la contrepartie affiliée n’a pas éliminé et ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou presque, les possibilités pour elle de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
b)  la partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement de capitaux propres synthétiques, des représentations fiables par écrit relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, selon lesquelles, à la fois:
i.  elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
ii.  elle a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou presque, les possibilités pour elle de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice relativement à l’action, si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  dans le cas d’une contrepartie, cette contrepartie soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec sa propre contrepartie, la contrepartie d’une contrepartie ou d’une contrepartie affiliée étant appelée «contrepartie déterminée» dans le présent article, soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec chacun des membres d’un groupe constitué de ses contreparties dont chaque membre, appelé «contrepartie déterminée affiliée» dans le présent article, est affilié à chaque autre membre;
2°  dans le cas d’une contrepartie affiliée, chaque contrepartie affiliée a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé soit avec la même contrepartie déterminée, soit avec une contrepartie déterminée affiliée qui fait partie du même groupe de contreparties déterminées affiliées;
iii.  elle a obtenu de chacune de ses propres contreparties déterminées ou de chacun des membres du groupe de contreparties déterminées affiliées visé aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii, des représentations fiables par écrit selon lesquelles, à la fois:
1°  elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
2°  elle n’a pas éliminé et elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou presque, les possibilités pour elle de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice relativement à l’action au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
c)  la partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement, des représentations fiables par écrit relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, selon lesquelles, à la fois:
i.  elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
ii.  elle a conclu des arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels, à la fois:
1°  les possibilités pour elle de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice relativement à l’action sont éliminées en totalité ou presque;
2°  aucune contrepartie déterminée ni aucun groupe de contreparties déterminées affiliées ne se voit accorder à lui seul la totalité ou presque des possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice relativement à l’action;
3°  aucune contrepartie déterminée ou contrepartie déterminée affiliée n’a de lien de dépendance avec une autre contrepartie, sauf s’il s’agit de contreparties déterminées affiliées, d’un même groupe, de contreparties déterminées affiliées;
iii.  elle a obtenu de chacune de ses contreparties déterminées ou de chacune de ses contreparties déterminées affiliées des représentations fiables par écrit selon lesquelles, à la fois:
1°  elle est une personne qui réside au Canada et elle ne s’attend pas raisonnablement à cesser d’y résider au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
2°  elle n’a pas éliminé et elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou presque, les possibilités pour elle de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action au cours de la période donnée visée à l’article 740.4.2;
d)  lorsqu’une personne ou une société de personnes fait partie d’une chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques à l’égard de l’action, la personne ou la société de personnes, à la fois:
i.  a obtenu, en totalité ou presque, les possibilités de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action dans le cadre de la chaîne;
ii.  a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou presque, les possibilités pour elle de subir une perte et de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action;
iii.  n’a pas de lien de dépendance avec ses contreparties et obtient de chacune d’elles des représentations fiables par écrit, du type visé à l’un des paragraphes a à c, comme si elle était une partie à un arrangement de capitaux propres synthétiques.
2019, c. 14, a. 213.