I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
740.4.2. L’article 740.4.1 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende reçu sur une action lorsqu’il existe, à l’égard de l’action, un arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «contribuable» dans le présent article et dans l’article 740.4.3, tout au long d’une période donnée durant laquelle l’arrangement de capitaux propres synthétiques visé au paragraphe c de la définition de l’expression «arrangement de transfert de dividendes» prévue à l’article 1 est en vigueur, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’arrangement de transfert de dividendes est un tel arrangement en raison de ce paragraphe c;
b)  le contribuable établit que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt, dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, n’a la totalité ou presque des possibilités de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action.
2019, c. 14, a. 213; 2021, c. 18, a. 53.
740.4.2. L’article 740.4.1 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende reçu sur une action lorsqu’il existe, à l’égard de l’action, un arrangement de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «contribuable» dans le présent article et dans l’article 740.4.3, tout au long d’une période donnée durant laquelle l’arrangement de capitaux propres synthétiques visé au paragraphe c de la définition de l’expression «arrangement de transfert de dividendes» prévue à l’article 1 est en vigueur, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’arrangement de transfert de dividendes est un tel arrangement en raison de ce paragraphe c;
b)  le contribuable établit que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt, dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, n’a la totalité ou presque des possibilités de subir une perte ou de réaliser un gain ou un bénéfice à l’égard de l’action en raison de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé.
2019, c. 14, a. 213.