I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
740.3. L’article 740.2 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende reçu par une société donnée :
a)  soit sur une action qui est, au moment où le dividende est reçu, une action visée à l’article 21.6.1 ;
b)  soit sur une action privilégiée imposable d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, émise après le 15 décembre 1987, lorsque la totalité des engagements décrits à l’article 740.2 sont donnés par la société qui a émis l’action, par une ou plusieurs personnes qui sont liées à celle-ci, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, ou par cette société et de telles personnes, sauf si, au moment où le dividende est versé à la société donnée, des dividendes à l’égard de plus de 10 % des actions émises et en circulation auxquelles les engagements décrits à l’article 740.2 s’appliquent sont versés à la société donnée ou à la société donnée et à des personnes apparentées à celle-ci ;
c)  soit sur une action de régime transitoire ou une action privilégiée imposable émise avant le 16 décembre 1987 ;
d)  soit sur une action prescrite ;
e)  soit sur une action qui remplit les conditions suivantes :
i.  elle n’a pas été acquise par la société donnée dans le cours normal de son entreprise ;
ii.  l’engagement, visé à l’article 740.2, la concernant n’a pas été donné dans le cours normal de l’entreprise du garant ;
iii.  la société qui l’a émise est, au moment où le dividende est versé, liée à la société donnée et au garant, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20.
1980, c. 13, a. 66; 1982, c. 5, a. 144; 1984, c. 15, a. 170; 1987, c. 67, a. 151; 1989, c. 5, a. 100; 1990, c. 59, a. 284; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 88; 2004, c. 8, a. 144; 2010, c. 5, a. 58.
740.3. L’article 740.2 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende reçu par une société donnée :
a)  soit sur une action qui est, au moment où le dividende est reçu, une action visée à l’article 21.6.1 ;
b)  soit sur une action privilégiée imposable d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse canadienne, émise après le 15 décembre 1987, lorsque la totalité des engagements décrits à l’article 740.2 sont donnés par la société qui a émis l’action, par une ou plusieurs personnes qui sont liées à celle-ci, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, ou par cette société et de telles personnes, sauf si, au moment où le dividende est versé à la société donnée, des dividendes à l’égard de plus de 10 % des actions émises et en circulation auxquelles les engagements décrits à l’article 740.2 s’appliquent sont versés à la société donnée ou à la société donnée et à des personnes apparentées à celle-ci ;
c)  soit sur une action de régime transitoire ou une action privilégiée imposable émise avant le 16 décembre 1987 ;
d)  soit sur une action prescrite ;
e)  soit sur une action qui remplit les conditions suivantes :
i.  elle n’a pas été acquise par la société donnée dans le cours normal de son entreprise ;
ii.  l’engagement, visé à l’article 740.2, la concernant n’a pas été donné dans le cours normal de l’entreprise du garant ;
iii.  la société qui l’a émise est, au moment où le dividende est versé, liée à la société donnée et au garant, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20.
1980, c. 13, a. 66; 1982, c. 5, a. 144; 1984, c. 15, a. 170; 1987, c. 67, a. 151; 1989, c. 5, a. 100; 1990, c. 59, a. 284; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 88; 2004, c. 8, a. 144.