I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
740.2. Sous réserve de l’article 740.3, les articles 738, 740 et 845 ne s’appliquent pas à l’égard d’un dividende reçu par une société donnée sur une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 lorsque, à la fois :
a)  au moment où le dividende est reçu ou immédiatement avant ce moment, une personne ou une société de personnes, autre que l’émetteur de l’action ou un particulier qui n’est pas une fiducie, qui est une institution financière désignée ou une personne apparentée à une telle institution, cette personne ou société de personnes étant appelée « garant » à l’article 740.3, est tenue, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cette société ou de cette personne ou pour leur compte :
i.  soit aux fins de limiter la perte que peut subir la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien ;
ii.  soit aux fins de permettre à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci de tirer un bénéfice en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien ;
b)  cet engagement est donné dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action.
1980, c. 13, a. 66; 1982, c. 5, a. 144; 1990, c. 59, a. 283; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 143; 2017, c. 29, a. 117.
740.2. Sous réserve de l’article 740.3, les articles 738, 740 et 845 ne s’appliquent pas à l’égard d’un dividende reçu par une société donnée sur une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 lorsque, à la fois :
a)  au moment où le dividende est payé ou immédiatement avant ce moment, une personne ou une société de personnes, autre que l’émetteur de l’action ou un particulier qui n’est pas une fiducie, qui est une institution financière désignée ou une personne apparentée à une telle institution, cette personne ou société de personnes étant appelée « garant » à l’article 740.3, est tenue, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d’exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l’achat ou du rachat de l’action et y compris un prêt d’argent à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cette société ou de cette personne ou pour leur compte :
i.  soit aux fins de limiter la perte que peut subir la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien ;
ii.  soit aux fins de permettre à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci de tirer un bénéfice en raison de la propriété, de la détention ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien ;
b)  cet engagement est donné dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action.
1980, c. 13, a. 66; 1982, c. 5, a. 144; 1990, c. 59, a. 283; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 143.