I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
740.1. Les articles 738 et 740 ne s’appliquent pas à l’égard d’un dividende reçu par une institution financière désignée sur une action acquise dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise et qui, au moment où le dividende est reçu, est une action privilégiée à terme.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une institution financière véritable reçoit un dividende sur une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable ou d’une société de placements à un moment quelconque après que cette société d’investissement à capital variable ou cette société de placements a fait le choix, conformément à l’article 1106.1 ou 1118.1, de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise.
1980, c. 13, a. 66; 1982, c. 5, a. 144; 1986, c. 19, a. 162; 1989, c. 5, a. 99; 1990, c. 59, a. 282; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 116.
740.1. Les articles 738 et 740 ne s’appliquent pas à l’égard d’un dividende reçu par une institution financière désignée sur une action acquise dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise et qui, au moment où le dividende est payé, est une action privilégiée à terme.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’une institution financière véritable reçoit un dividende sur une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable ou d’une société de placements à un moment quelconque après que cette société d’investissement à capital variable ou cette société de placements a fait le choix, conformément à l’article 1106.1 ou 1118.1, de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise.
1980, c. 13, a. 66; 1982, c. 5, a. 144; 1986, c. 19, a. 162; 1989, c. 5, a. 99; 1990, c. 59, a. 282; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.