I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
740. Lorsqu’une société a reçu, au cours d’une année d’imposition, un dividende imposable d’une société qui ne réside pas au Canada, qui n’est pas une filiale étrangère de cette société et qui a exploité une entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un établissement, pendant toute la période comprise entre le 18 juin 1971 et la date de réception du dividende, la société qui a reçu le dividende peut déduire dans le calcul de son revenu un montant égal à la partie du dividende déterminée conformément au paragraphe 2 de l’article 112 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
1972, c. 23, a. 558; 1972, c. 26, a. 56; 1975, c. 22, a. 202; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 264.
740. Lorsqu’une société a reçu, au cours d’une année d’imposition, un dividende imposable d’une société qui ne réside pas au Canada, qui n’est pas une filiale étrangère de cette société et qui a exploité une entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un établissement, pendant toute la période comprise entre le 18 juin 1971 et la date de réception du dividende, la société qui a reçu le dividende peut déduire de son revenu une partie du dividende proportionnelle au revenu imposable gagné au Canada pendant l’année précédente par la société payant le dividende par rapport au montant qui aurait été son revenu imposable pour cette même année si elle avait résidé au Canada pendant toute cette année.
1972, c. 23, a. 558; 1972, c. 26, a. 56; 1975, c. 22, a. 202; 1997, c. 3, a. 71.