I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
739. Pour l’application du présent titre:
a)  un dividende ou un dividende imposable n’inclut pas un dividende sur les gains en capital au sens des articles 1106 et 1116, ni un dividende reçu par un contribuable et à l’égard duquel il était tenu de payer un impôt prescrit;
b)  une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société ou à des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
c)  les expressions «bien évalué à la valeur du marché» et «institution financière» ont le sens que leur donne l’article 851.22.1;
d)  un dividende sur une action est un dividende désigné dans la mesure où, selon le cas:
i.  il n’est pas reçu en vertu de l’article 508 dans la mesure où cet article fait référence à l’article 506;
ii.  il est reçu en vertu de l’article 508 dans la mesure où cet article fait référence à l’article 506, si les circonstances décrites à l’un des sous-paragraphes suivants s’appliquent:
1°  lorsque l’action est détenue par un particulier autre qu’une fiducie, le dividende est reçu par le particulier;
2°  lorsque l’action est détenue par une société, le dividende est reçu par celle-ci à un moment où elle est une société privée et est versé par une autre société privée;
3°  lorsque l’action est détenue par une fiducie, le dividende est reçu par celle-ci ou attribué par elle en vertu de l’article 666 à un bénéficiaire qui est soit une personne visée au deuxième alinéa, soit une société de personnes dont chacun des membres, au moment où le dividende est reçu, est une personne visée au deuxième alinéa, soit une autre fiducie ou une société de personnes si la fiducie établit que le dividende est reçu par une personne visée au deuxième alinéa;
4°  lorsque l’action est détenue par une société de personnes, soit le dividende est inclus dans le revenu d’un membre de la société de personnes qui est une personne visée au deuxième alinéa, soit le dividende est attribué, en vertu de l’article 666, par un membre de la société de personnes qui est une fiducie à un bénéficiaire visé au sous-paragraphe 3°.
Une personne à laquelle les sous-paragraphes 3° et 4° du sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa font référence, relativement à un dividende, est l’une des personnes suivantes:
a)  un particulier autre qu’une fiducie;
b)  une société privée au moment où elle reçoit le dividende, lorsque celui-ci est versé par une autre société privée;
c)  une fiducie qui n’attribue pas le dividende en vertu de l’article 666.
1972, c. 23, a. 557; 1996, c. 39, a. 197; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 87; 2012, c. 8, a. 99.
739. Pour l’application du présent titre:
a)  un dividende ou un dividende imposable n’inclut pas un dividende sur les gains en capital au sens des articles 1106 et 1116, ni un dividende reçu par un contribuable et à l’égard duquel il était tenu de payer un impôt prescrit;
b)  une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société ou à des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
c)  les expressions «bien évalué à la valeur du marché» et «institution financière» ont le sens que leur donne l’article 851.22.1.
1972, c. 23, a. 557; 1996, c. 39, a. 197; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 87.