I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.28.1. Aux fins de calculer le revenu imposable du particulier visé à l’article 737.28 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, soit à l’égard d’un titre ou à l’égard de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, soit par suite de son décès en raison du fait qu’il était propriétaire, immédiatement avant son décès, d’un droit d’acquérir un titre en vertu d’une telle convention, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant comprise dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.28;
b)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, le montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2, à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant comprise dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.28.
2002, c. 40, a. 66; 2021, c. 14, a. 86.
737.28.1. Aux fins de calculer le revenu imposable du particulier visé à l’article 737.28 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, le montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant comprise dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.28 ;
b)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, le montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2, à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant comprise dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.28.
2002, c. 40, a. 66.