I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.27.1. Lorsqu’un particulier à l’égard duquel le ministre des Transports a délivré une attestation certifiant qu’il est un marin admissible pour une année d’imposition a, à un moment donné de cette année qui est compris dans une période déterminée dans l’attestation, acquis un droit sur un titre, en vertu d’une convention visée à l’article 48, de l’armateur admissible dont le nom apparaît sur l’attestation ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance et que, à un moment ultérieur, le particulier est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, soit à l’égard de ce titre ou à l’égard de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, soit par suite de son décès en raison du fait qu’il était propriétaire, immédiatement avant son décès, du droit d’acquérir le titre en vertu de cette convention, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant que le particulier peut déduire en vertu de l’article 737.28, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, relativement au montant de cet avantage:
a)  l’article 737.28 doit se lire en y remplaçant les mots « pour cette année d’imposition » par « pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné auquel la partie de l’article 737.27.1 qui précède le paragraphe a fait référence »;
b)  un tel avantage est considéré comme compris dans le montant des traitements ou salaires que le particulier a reçus dans l’année donnée de l’armateur admissible.
2005, c. 38, a. 132; 2021, c. 14, a. 85.
737.27.1. Lorsqu’un particulier à l’égard duquel le ministre des Transports a délivré une attestation certifiant qu’il est un marin admissible pour une année d’imposition a, à un moment donné de cette année qui est compris dans une période déterminée dans l’attestation, acquis un droit sur un titre, en vertu d’une convention visée à l’article 48, de l’armateur admissible dont le nom apparaît sur l’attestation ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance et que, à un moment ultérieur, le particulier est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant que le particulier peut déduire en vertu de l’article 737.28, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, relativement au montant de cet avantage :
a)  l’article 737.28 doit se lire en y remplaçant les mots « pour cette année d’imposition » par « pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné auquel la partie de l’article 737.27.1 qui précède le paragraphe a fait référence » ;
b)  un tel avantage est considéré comme compris dans le montant des traitements ou salaires que le particulier a reçus dans l’année donnée de l’armateur admissible.
2005, c. 38, a. 132.