I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.26.1. Le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 737.25 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition est égal à:
a)  75%, lorsque l’année d’imposition est l’année 2013;
b)  50%, lorsque l’année d’imposition est l’année 2014;
c)  25%, lorsque l’année d’imposition est l’année 2015;
d)  0%, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année 2015.
Pour l’application du premier alinéa, le pourcentage mentionné à l’un des paragraphes a à c de cet alinéa à l’égard d’un particulier doit être remplacé par un pourcentage de 100%, lorsque les fonctions du particulier se rapportant à son emploi hors du Canada sont liées à un contrat découlant d’un engagement qu’un employeur désigné du particulier a pris par écrit avant le 1er janvier 2013.
2015, c. 21, a. 263.