I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.26. Le montant visé au premier alinéa de l’article 737.25 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à une période donnée pendant laquelle il exerce presque toutes les fonctions se rapportant à son emploi hors du Canada, est l’ensemble des montants suivants:
a)  la proportion de l’indemnité pour séjour hors du Canada relative à cet emploi que le particulier a reçue dans l’année relativement à la période donnée, représentée par le rapport entre son indemnité de base relative à cet emploi pour la période donnée et son indemnité totale pour séjour hors du Canada relative à cet emploi pour la période donnée;
b)  la proportion de l’ensemble du revenu de base relatif à cet emploi que le particulier a reçu dans l’année relativement à la période donnée et de l’excédent, sur le montant calculé en vertu du paragraphe a, de l’indemnité pour séjour hors du Canada relative à cet emploi que le particulier a reçue dans l’année relativement à la période donnée, représentée par le rapport entre le nombre de périodes consécutives de 30 jours complets, sans excéder 12, travaillées par le particulier hors du Canada dans le cadre de cet emploi pendant la période donnée et 12.
Pour l’application du premier alinéa et malgré la définition de l’expression «revenu de base» prévue à l’article 737.24, aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du revenu de base ni considéré à titre d’indemnité pour séjour hors du Canada, d’un particulier pour une année d’imposition relativement à son emploi auprès d’un employeur, si, selon le cas:
a)  les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’employeur exploite une entreprise de services dans le cadre de laquelle il n’emploie pas plus de cinq employés à plein temps tout au long de l’année;
ii.  soit le particulier a un lien de dépendance avec l’employeur ou, si ce dernier est une société de personnes, avec un membre de la société de personnes, soit le particulier est un actionnaire désigné de l’employeur ou, si ce dernier est une société de personnes, d’un membre de la société de personnes;
iii.  si ce n’était l’existence de l’employeur, le particulier pourrait raisonnablement être considéré l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur désigné;
b)  à un moment quelconque de la partie de la période décrite au premier alinéa de l’article 737.25 qui est comprise dans l’année, les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’employeur fournit les services du particulier à une société, à une fiducie ou à une société de personnes avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance;
ii.  la juste valeur marchande de la totalité des actions émises du capital-actions de la société, des participations dans la fiducie ou des intérêts dans la société de personnes, selon le cas, qui sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes qui résident au Canada représente moins de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces actions, participations ou intérêts, selon le cas.
1995, c. 1, a. 69; 1998, c. 16, a. 183; 2015, c. 21, a. 262.
737.26. Le montant visé au premier alinéa de l’article 737.25 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à une période donnée pendant laquelle il exerce presque toutes les fonctions se rapportant à son emploi hors du Canada, est l’ensemble des montants suivants:
a)  la proportion de l’indemnité pour séjour hors du Canada relative à cet emploi que le particulier a reçue dans l’année relativement à la période donnée, représentée par le rapport entre son indemnité de base relative à cet emploi pour la période donnée et son indemnité totale pour séjour hors du Canada relative à cet emploi pour la période donnée;
b)  la proportion de l’ensemble du revenu de base relatif à cet emploi que le particulier a reçu dans l’année relativement à la période donnée et de l’excédent, sur le montant calculé en vertu du paragraphe a, de l’indemnité pour séjour hors du Canada relative à cet emploi que le particulier a reçue dans l’année relativement à la période donnée, représentée par le rapport entre le nombre de périodes consécutives de 30 jours complets, sans excéder 12, travaillées par le particulier hors du Canada dans le cadre de cet emploi pendant la période donnée et 12.
Pour l’application du premier alinéa et malgré la définition de l’expression «revenu de base» prévue à l’article 737.24, aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du revenu de base ni considéré à titre d’indemnité pour séjour hors du Canada, d’un particulier pour une année d’imposition relativement à son emploi auprès d’un employeur, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’employeur exploite une entreprise de services dans le cadre de laquelle il n’emploie pas plus de cinq employés à plein temps tout au long de l’année;
b)  soit le particulier a un lien de dépendance avec l’employeur ou, si ce dernier est une société de personnes, avec un membre de la société de personnes, soit le particulier est un actionnaire désigné de l’employeur ou, si ce dernier est une société de personnes, d’un membre de la société de personnes;
c)  si ce n’était de l’existence de l’employeur, le particulier pourrait raisonnablement être considéré l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur désigné.
1995, c. 1, a. 69; 1998, c. 16, a. 183.