I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.25. Un particulier qui réside au Québec dans une année d’imposition et qui exerce presque toutes les fonctions se rapportant à son emploi hors du Canada pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs commençant au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le produit obtenu en multipliant le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.26 relativement à cette période par le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.26.1, si, à la fois:
a)  il est employé pendant toute cette période par un employeur désigné;
b)  ces fonctions sont reliées à un contrat en vertu duquel cet employeur désigné exploite hors du Canada une entreprise relative à la prospection ou à l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou de ressources semblables ou une entreprise relative à une activité agricole, de construction, d’installation, d’ingénierie ou à une activité prescrite, ou visent à obtenir un tel contrat pour l’employeur désigné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui, durant la période décrite à cet alinéa, est réputé avoir résidé au Québec en vertu du paragraphe d de l’article 8 ou exerce ses fonctions au service du gouvernement du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’une commission scolaire, d’un établissement d’enseignement ou d’une institution dispensant des services de santé ou des services sociaux qui reçoit ou a le droit de recevoir une aide financière d’un gouvernement.
1995, c. 1, a. 69; 2010, c. 5, a. 57; 2015, c. 21, a. 261.
737.25. Un particulier qui réside au Québec dans une année d’imposition et qui exerce presque toutes les fonctions se rapportant à son emploi hors du Canada pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs commençant au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.26 relativement à cette période, si, à la fois:
a)  il est employé pendant toute cette période par un employeur désigné;
b)  ces fonctions sont reliées à un contrat en vertu duquel cet employeur désigné exploite hors du Canada une entreprise relative à la prospection ou à l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou de ressources semblables ou une entreprise relative à une activité agricole, de construction, d’installation, d’ingénierie ou à une activité prescrite, ou visent à obtenir un tel contrat pour l’employeur désigné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui, durant la période décrite à cet alinéa, est réputé avoir résidé au Québec en vertu du paragraphe d de l’article 8 ou exerce ses fonctions au service du gouvernement du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’une commission scolaire, d’un établissement d’enseignement ou d’une institution dispensant des services de santé ou des services sociaux qui reçoit ou a le droit de recevoir une aide financière d’un gouvernement.
1995, c. 1, a. 69; 2010, c. 5, a. 57.
737.25. Un particulier qui réside au Québec dans une année d’imposition et qui exerce presque toutes les fonctions se rapportant à son emploi hors du Canada pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs commençant au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.26 relativement à cette période, si, à la fois:
a)  il est employé pendant toute cette période par un employeur désigné;
b)  ces fonctions sont reliées à un contrat en vertu duquel cet employeur désigné exploite hors du Canada une entreprise relative à la prospection ou à l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou de ressources semblables ou une entreprise relative à une activité agricole, de construction, d’installation, d’ingénierie ou à une activité prescrite, ou visent à obtenir un tel contrat pour l’employeur désigné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui, durant la période décrite à cet alinéa, est réputé avoir résidé au Québec en vertu du paragraphe d de l’article 8 ou exerce ses fonctions au service du gouvernement du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’une commission scolaire, d’une maison d’enseignement ou d’une institution dispensant des services de santé ou des services sociaux qui reçoit ou a le droit de recevoir une aide financière d’un gouvernement.
1995, c. 1, a. 69.