I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.7. Un particulier qui, à un moment quelconque, occupe un emploi à titre de professeur étranger auprès d’un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :

A × (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants :
i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;
i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004 :
1°  soit 100 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’activités admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5 ;
2°  soit 75 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;
3°  soit 50 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;
4°  soit 25 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;
ii.  dans les autres cas, 100 % ;
b)  la lettre B représente la partie du revenu admissible du particulier pour l’année, relativement à cet emploi, attesté par l’employeur admissible de la manière prescrite, que l’on peut raisonnablement attribuer à cette période déterminée du particulier ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du chapitre III du titre II du livre III et que l’on peut raisonnablement attribuer à l’emploi qu’il occupe à titre de professeur étranger pendant cette période déterminée du particulier.
2002, c. 40, a. 65; 2004, c. 21, a. 184; 2005, c. 38, a. 129.