I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.5.2. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible et que, si ce n’était de cette absence, il serait un professeur étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence, le ministre peut considérer, pour l’application du présent titre, la rémunération que l’employeur admissible a versée au particulier pour cette partie de l’année comme comprise dans le revenu admissible du particulier pour l’année relativement à cet emploi, que l’employeur admissible atteste de la manière prescrite, s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
Le particulier est réputé un professeur étranger pour la partie de l’année à l’égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.
2005, c. 23, a. 91.