I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.5. Dans le présent titre, l’expression:
«employeur admissible» désigne une université québécoise;
«période d’activités admissible» d’un particulier qui est un professeur étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un professeur étranger;
b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.5.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.22.0.7, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.5.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités admissible relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités admissible»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités admissible relativement à cet emploi;
«professeur étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 29 juin 2000, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec lui après cette date;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard, pour l’application du présent titre, une attestation délivrée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’année d’imposition et cette attestation, avec, le cas échéant, toutes les attestations analogues qui ont été obtenues à son égard pour des années d’imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, le particulier est reconnu à titre de professeur;
e)  (paragraphe abrogé);
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un professeur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités admissible relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsque l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «professeur étranger», prévue au premier alinéa, n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, la période d’activités admissible du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
2002, c. 40, a. 65; 2004, c. 21, a. 180; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 127; 2012, c. 8, a. 95; 2013, c. 28, a. 140.
737.22.0.5. Dans le présent titre, l’expression:
«employeur admissible» désigne une université québécoise;
«période d’activités admissible» d’un particulier qui est un professeur étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un professeur étranger;
b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.5.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.22.0.7, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.5.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités admissible relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités admissible»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités admissible relativement à cet emploi;
«professeur étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 29 juin 2000, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec lui après cette date;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard, pour l’application du présent titre, une attestation délivrée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’année d’imposition et cette attestation, avec, le cas échéant, toutes les attestations analogues qui ont été obtenues à son égard pour des années d’imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, le particulier est reconnu à titre de professeur;
e)  (paragraphe abrogé);
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un professeur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités admissible relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsque l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «professeur étranger», prévue au premier alinéa, n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, la période d’activités admissible du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
2002, c. 40, a. 65; 2004, c. 21, a. 180; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 127; 2012, c. 8, a. 95.
737.22.0.5. Dans le présent titre, l’expression:
«employeur admissible» désigne une université québécoise;
«période d’activités admissible» d’un particulier qui est un professeur étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un professeur étranger;
b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.5.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.22.0.7, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.5.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités admissible relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’activités admissible »;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités admissible relativement à cet emploi;
«professeur étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 29 juin 2000, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec lui après cette date;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard une attestation délivrée, pour l’année d’imposition, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, après lui en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, certifie que le particulier est spécialisé dans le domaine des sciences et du génie, de la finance, de la santé ou des nouvelles technologies de l’information et des communications et qu’il détient à ce titre un diplôme universitaire de troisième cycle;
e)  l’attestation visée au paragraphe d, avec, le cas échéant, toutes les attestations non révoquées qui ont été obtenues à l’égard du particulier pour des années d’imposition antérieures, certifient également que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, les fonctions du particulier auprès de son employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement à agir à titre de professeur dans le domaine des sciences et du génie, de la finance, de la santé ou des nouvelles technologies de l’information et des communications;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un professeur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités admissible relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsque l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «professeur étranger», prévue au premier alinéa, n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, la période d’activités admissible du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
2002, c. 40, a. 65; 2004, c. 21, a. 180; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 127.