I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.4.5. Pour l’application du présent titre, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé «contrat original» dans le présent article, ou un contrat réputé visé au deuxième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger.
De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier redeviendrait un spécialiste étranger si, d’une part, il n’était pas tenu compte du premier alinéa et que, d’autre part, les paragraphes c et d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.4.1 se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année» par les mots «tout au long de l’année ou de la partie de l’année», les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier est réputé conclure avec l’employeur admissible un nouveau contrat d’emploi, appelé «contrat réputé» dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné;
b)  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2013, c. 10, a. 47.