I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.4.1. Dans le présent titre, l’expression:
«certificat d’admissibilité» d’une société désigne le certificat d’admissibilité qui est délivré à la société pour l’application de la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne soit une société admissible pour l’année au sens de l’article 1029.8.36.166.65 qui détient une attestation d’admissibilité pour l’année, délivrée par le ministre des Finances, pour l’application de la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, soit une société qui serait une telle société admissible pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée à son certificat d’admissibilité;
«période d’activités spécialisées» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)  le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était le défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne toute partie de sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe b de la définition de l’expression «période d’activités spécialisées»;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 20 mars 2012, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi qu’ils ont conclu après cette date mais au cours de la période de validité indiquée au certificat d’admissibilité de cet employeur;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard, pour l’application du présent titre, une attestation délivrée par le ministre des Finances pour l’année d’imposition et cette attestation, avec, le cas échéant, toutes les attestations analogues qui ont été obtenues à son égard pour des années d’imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, le particulier est reconnu à titre de spécialiste.
Lorsque l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, la période d’activités spécialisées du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
2013, c. 10, a. 47.