I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.2.3. Pour l’application du présent titre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi qui est visé à la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 et qui est appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat d’emploi qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé « premier employeur » dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois :
a)  l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa ;
b)  l’autre employeur admissible remplisse l’une des conditions suivantes :
i.  il contrôle directement ou indirectement le premier employeur ;
ii.  il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement ;
iii.  par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566, il continue à exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait ses fonctions de spécialiste étranger ;
c)  l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être un spécialiste étranger travaillant pour le premier employeur jusqu’au moment de son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas :
a)  si le premier employeur est une société visée au paragraphe a de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, une société visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 771.12 ;
b)  si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes d et f de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, l’une des sociétés suivantes :
i.  lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à l’un de ces paragraphes d et f ;
ii.  lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe d ;
c)  si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes e, g, h, i et j de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, une société visée à ce même paragraphe.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.2.2.
2004, c. 21, a. 177; 2005, c. 23, a. 90.