I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.2. Pour l’application de la définition de l’expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 ;
b)  le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
1997, c. 85, a. 116; 2000, c. 39, a. 56; 2002, c. 40, a. 64; 2003, c. 9, a. 62; 2004, c. 21, a. 176.