I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.1.3. Lorsque, en l’absence du présent article, une société ne serait plus un employeur admissible pour une année d’imposition en raison de la révocation d’une attestation ou d’un certificat qui lui a été délivré, les règles suivantes doivent, pour l’application du présent titre, être prises en considération malgré toute disposition contraire:
a)  si la société est visée à l’un des paragraphes a et g à j de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, l’attestation ou le certificat est, d’une part, réputé valide jusqu’au moment où l’attestation ou le certificat est révoqué et n’est, d’autre part, réputé ne pas avoir été délivré qu’à compter de ce moment;
b)  si la société est visée à l’un des paragraphes b à f de cette définition, l’attestation est réputée ne pas avoir été révoquée pour cette année d’imposition.
2005, c. 38, a. 122; 2012, c. 8, a. 92.
737.22.0.1.3. Pour l’application de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’une attestation ou un certificat qui a été délivré à une société visée à l’un des paragraphes a et g à j de la définition de cette expression est révoqué, l’attestation ou le certificat est réputé, d’une part, nul au moment où l’attestation ou le certificat est révoqué ou, s’il est postérieur, au moment où la révocation prend effet et, d’autre part, ne pas avoir été délivré à compter de ce moment ;
b)  lorsqu’une attestation qui a été délivrée pour une année d’imposition à une société visée à l’un des paragraphes b à f de la définition de cette expression est révoquée, l’attestation est réputée ne pas avoir été révoquée pour cette année d’imposition.
2005, c. 38, a. 122.