I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.10. Un particulier admissible qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 une copie de l’attestation d’admissibilité que lui a délivrée la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’une production admissible, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas l’excédent de l’ensemble des montants qui ont été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année pour des services rendus ou à rendre au Québec dans le cadre de cette production admissible, sur l’ensemble des montants qu’il a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année et qui peuvent raisonnablement être attribués à de tels services.
2003, c. 9, a. 65.