I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.1. Dans le présent titre, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
a)  une activité admissible de l’employeur admissible pour cette année au sens:
i.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.28, tel qu’il se lisait pour l’année, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe b de la définition de l’expression «employeur admissible»;
ii.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour l’année, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe c de la définition de l’expression «employeur admissible»;
iii.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe e de la définition de l’expression «employeur admissible»;
b)  une activité déterminée de l’employeur admissible pour l’année au sens de l’article 1029.8.36.0.17, si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes d et f de la définition de l’expression «employeur admissible»;
c)  une activité d’une entreprise reconnue de l’employeur admissible pour cette année au sens:
i.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe g de la définition de l’expression «employeur admissible»;
ii.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe h de la définition de l’expression «employeur admissible»;
d)  une activité d’une entreprise reconnue de l’employeur admissible pour cette année au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 qui est une entreprise reconnue visée:
i.  soit au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à ce premier alinéa, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe i de la définition de l’expression «employeur admissible»;
ii.  soit au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à ce premier alinéa, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe j de la définition de l’expression «employeur admissible»;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1;
«centre de la nouvelle économie» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui serait une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13, pour cette année si l’article 771.12 se lisait, d’une part, sans tenir compte du paragraphe e et, d’autre part, en y remplaçant le paragraphe d par le suivant:
«d) l’année est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d’admissibilité de la société au sens que donne à cette expression l’article 1029.8.36.0.17, sans tenir compte du sixième alinéa, lorsque la définition de cette expression, prévue au premier alinéa de cet article, s’applique aux fins de déterminer le montant visé au paragraphe a de cette définition.»;
b)  si l’année d’imposition de la société commence avant le 21 décembre 2001, une société admissible au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.28, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l’application de la section II.6.0.1.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, à l’effet qu’elle exerce une activité admissible pour cette année;
c)  si l’année d’imposition de la société commence avant le 21 décembre 2001, une société admissible au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l’application de la section II.6.0.1.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, à l’effet qu’elle exerce une activité admissible pour cette année;
d)  une société qui est, selon le cas:
i.  si le présent paragraphe s’applique après le 29 mars 2001, une société déterminée pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, autre qu’une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
ii.  dans les autres cas, une société déterminée au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 qui n’est pas une société visée au paragraphe a pour l’année et qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l’application de la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, à l’effet qu’elle réalise ou peut réaliser dans cette année une activité déterminée dans un édifice abritant la totalité ou une partie d’un centre de la nouvelle économie;
e)  une société admissible au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46 qui détient une attestation d’admissibilité valide, délivrée par le ministre des Finances, pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
f)  une société déterminée pour l’année au sens de l’article 1029.8.36.0.17 qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
g)   une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue au sens de cet alinéa;
h)   une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue au sens de cet alinéa;
i)  une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue, au sens de cet alinéa, qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à cet alinéa;
j)  une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue, au sens de cet alinéa, qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à cet alinéa;
«période d’activités spécialisées» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.1.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.22.0.3, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.1.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période d’embauche» d’un employeur admissible désigne l’une des périodes suivantes:
a)   s’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12, la période qui commence le 26 mars 1997 et qui se termine le 12 juin 2003;
b)  s’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12, la période qui commence le 10 mars 1999 et qui se termine le 12 juin 2003;
c)  s’il est une société visée à l’un des paragraphes b et c de la définition de l’expression «employeur admissible», la période qui commence le 15 mars 2000 et qui se termine le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société qui commence avant le 21 décembre 2001;
d)  s’il est une société visée au paragraphe d de la définition de l’expression «employeur admissible», la période qui commence le 15 mars 2000 et qui se termine le 12 juin 2003;
e)  s’il est une société visée au paragraphe e de la définition de l’expression «employeur admissible», la période qui commence le 12 mai 2000 et qui se termine le 12 juin 2003;
f)  s’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12, la période qui commence le 30 mars 2001;
g)  s’il est une société visée au paragraphe f de la définition de l’expression «employeur admissible», soit la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 12 juin 2003, soit celle qui commence le 31 mars 2004;
h)  s’il est une société visée à l’un des paragraphes g à j de la définition de l’expression «employeur admissible», la période qui commence le 20 mars 2002 et qui se termine le 12 juin 2003;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités spécialisées»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi qu’ils ont conclu au cours de la période d’embauche de cet employeur;
a.1)  son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible est antérieure au 2 septembre 2003, sauf si l’employeur admissible est, au moment de cette entrée en fonction, une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 ou, lorsque le contrat d’emploi a été conclu après le 30 mars 2004, une société visée au paragraphe f de la définition de l’expression «employeur admissible»;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard, pour l’application du présent titre, une attestation délivrée par Investissement Québec pour l’année d’imposition et cette attestation, avec, le cas échéant, toutes les attestations analogues qui ont été obtenues à son égard pour des années d’imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, le particulier est reconnu à titre de spécialiste;
e)  (paragraphe abrogé).
Lorsque l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, la période d’activités spécialisées du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
1997, c. 85, a. 116; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 55; 2001, c. 51, a. 43; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 16; 2003, c. 9, a. 61; 2004, c. 21, a. 174; 2005, c. 23, a. 88; 2005, c. 38, a. 121; 2007, c. 12, a. 84; 2012, c. 8, a. 91.
737.22.0.1. Dans le présent titre, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
a)  une activité admissible de l’employeur admissible pour cette année au sens:
i.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.28, tel qu’il se lisait pour l’année, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe b de la définition de l’expression «employeur admissible»;
ii.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour l’année, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe c de la définition de l’expression «employeur admissible»;
iii.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe e de la définition de l’expression «employeur admissible»;
b)  une activité déterminée de l’employeur admissible pour l’année au sens de l’article 1029.8.36.0.17, si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes d et f de la définition de l’expression «employeur admissible»;
c)  une activité d’une entreprise reconnue de l’employeur admissible pour cette année au sens:
i.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe g de la définition de l’expression «employeur admissible»;
ii.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe h de la définition de l’expression «employeur admissible»;
d)  une activité d’une entreprise reconnue de l’employeur admissible pour cette année au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 qui est une entreprise reconnue visée:
i.  soit au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à ce premier alinéa, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe i de la définition de l’expression «employeur admissible»;
ii.  soit au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à ce premier alinéa, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe j de la définition de l’expression «employeur admissible»;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1;
«centre de la nouvelle économie» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui serait une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13, pour cette année si l’article 771.12 se lisait, d’une part, sans tenir compte du paragraphe e et, d’autre part, en y remplaçant le paragraphe d par le suivant:
«d) l’année est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d’admissibilité de la société au sens que donne à cette expression l’article 1029.8.36.0.17, sans tenir compte du sixième alinéa, lorsque la définition de cette expression, prévue au premier alinéa de cet article, s’applique aux fins de déterminer le montant visé au paragraphe a de cette définition.»;
b)  si l’année d’imposition de la société commence avant le 21 décembre 2001, une société admissible au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.28, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l’application de la section II.6.0.1.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, à l’effet qu’elle exerce une activité admissible pour cette année;
c)  si l’année d’imposition de la société commence avant le 21 décembre 2001, une société admissible au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l’application de la section II.6.0.1.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, à l’effet qu’elle exerce une activité admissible pour cette année;
d)  une société qui est, selon le cas:
i.  si le présent paragraphe s’applique après le 29 mars 2001, une société déterminée pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, autre qu’une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
ii.  dans les autres cas, une société déterminée au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 qui n’est pas une société visée au paragraphe a pour l’année et qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l’application de la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, à l’effet qu’elle réalise ou peut réaliser dans cette année une activité déterminée dans un édifice abritant la totalité ou une partie d’un centre de la nouvelle économie;
e)  une société admissible au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46 qui détient une attestation d’admissibilité valide, délivrée par le ministre des Finances, pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
f)  une société déterminée pour l’année au sens de l’article 1029.8.36.0.17 qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
g)   une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue au sens de cet alinéa;
h)   une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue au sens de cet alinéa;
i)  une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue, au sens de cet alinéa, qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à cet alinéa;
j)  une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue, au sens de cet alinéa, qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à cet alinéa;
«période d’activités spécialisées» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.1.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.22.0.3, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.1.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période d’embauche» d’un employeur admissible désigne l’une des périodes suivantes:
a)   s’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12, la période qui commence le 26 mars 1997 et qui se termine le 12 juin 2003;
b)  s’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12, la période qui commence le 10 mars 1999 et qui se termine le 12 juin 2003;
c)  s’il est une société visée à l’un des paragraphes b et c de la définition de l’expression «employeur admissible», la période qui commence le 15 mars 2000 et qui se termine le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société qui commence avant le 21 décembre 2001;
d)  s’il est une société visée au paragraphe d de la définition de l’expression «employeur admissible», la période qui commence le 15 mars 2000 et qui se termine le 12 juin 2003;
e)  s’il est une société visée au paragraphe e de la définition de l’expression «employeur admissible», la période qui commence le 12 mai 2000 et qui se termine le 12 juin 2003;
f)  s’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12, la période qui commence le 30 mars 2001;
g)  s’il est une société visée au paragraphe f de la définition de l’expression «employeur admissible», soit la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 12 juin 2003, soit celle qui commence le 31 mars 2004;
h)  s’il est une société visée à l’un des paragraphes g à j de la définition de l’expression «employeur admissible», la période qui commence le 20 mars 2002 et qui se termine le 12 juin 2003;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités spécialisées»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi qu’ils ont conclu au cours de la période d’embauche de cet employeur;
a.1)  son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible est antérieure au 2 septembre 2003, sauf si l’employeur admissible est, au moment de cette entrée en fonction, une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 ou, lorsque le contrat d’emploi a été conclu après le 30 mars 2004, une société visée au paragraphe f de la définition de l’expression «employeur admissible»;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard une attestation délivrée, pour l’année d’imposition, par Investissement Québec, après en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, avec, le cas échéant, toutes les attestations non révoquées qui ont été obtenues à son égard pour des années d’imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, les fonctions du particulier auprès de son employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d’employé:
i.  soit de la formation;
ii.  soit de la recherche et du développement;
iii.  soit des tâches spécialisées sur le plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
iii.1.  soit, lorsque l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes e, g et h de la définition de l’expression «employeur admissible», du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
iii.2.  soit, lorsque l’employeur admissible est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 ou à l’un des paragraphes f, i et j de la définition de l’expression «employeur admissible», une autre activité liée aux biotechnologies;
iv.  soit une combinaison des activités visées aux sous-paragraphes i à iii et, selon le cas:
1°  au sous-paragraphe iii.1, lorsque l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes e, g et h de la définition de l’expression «employeur admissible»;
2°  au sous-paragraphe iii.2, lorsque l’employeur admissible est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 ou à l’un des paragraphes f, i et j de la définition de l’expression «employeur admissible»;
e)  lorsque l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes d à j de la définition de l’expression «employeur admissible», les attestations visées au paragraphe d de la présente définition certifient également que les fonctions du particulier auprès de son employeur sont, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, exclusivement ou presque exclusivement attribuables à des activités admissibles de celui-ci.
Lorsque l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, la période d’activités spécialisées du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
1997, c. 85, a. 116; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 55; 2001, c. 51, a. 43; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 16; 2003, c. 9, a. 61; 2004, c. 21, a. 174; 2005, c. 23, a. 88; 2005, c. 38, a. 121; 2007, c. 12, a. 84.
737.22.0.1. Dans le présent titre, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
a)  une activité admissible de l’employeur admissible pour cette année au sens:
i.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.28, tel qu’il se lisait pour l’année, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe b de la définition de l’expression «employeur admissible»;
ii.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour l’année, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe c de la définition de l’expression «employeur admissible»;
iii.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe e de la définition de l’expression «employeur admissible»;
b)  une activité déterminée de l’employeur admissible pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes d et f de la définition de l’expression «employeur admissible»;
c)  une activité d’une entreprise reconnue de l’employeur admissible pour cette année au sens:
i.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe g de la définition de l’expression «employeur admissible»;
ii.  soit du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe h de la définition de l’expression «employeur admissible»;
d)  une activité d’une entreprise reconnue de l’employeur admissible pour cette année au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 qui est une entreprise reconnue visée:
i.  soit au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à ce premier alinéa, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe i de la définition de l’expression «employeur admissible»;
ii.  soit au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à ce premier alinéa, si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe j de la définition de l’expression «employeur admissible»;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1;
«centre de la nouvelle économie» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui serait une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13, pour cette année si l’article 771.12 se lisait sans tenir compte des paragraphes d et e;
b)  si l’année d’imposition de la société commence avant le 21 décembre 2001, une société admissible au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.28, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l’application de la section II.6.0.1.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, à l’effet qu’elle exerce une activité admissible pour cette année;
c)  si l’année d’imposition de la société commence avant le 21 décembre 2001, une société admissible au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l’application de la section II.6.0.1.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, à l’effet qu’elle exerce une activité admissible pour cette année;
d)  une société qui est, selon le cas:
i.  si le présent paragraphe s’applique après le 29 mars 2001, une société déterminée pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, autre qu’une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
ii.  dans les autres cas, une société déterminée au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 qui n’est pas une société visée au paragraphe a pour l’année et qui détient une attestation non révoquée, délivrée par Investissement Québec pour l’application de la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, à l’effet qu’elle réalise ou peut réaliser dans cette année une activité déterminée dans un édifice abritant la totalité ou une partie d’un centre de la nouvelle économie;
e)  une société admissible au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.46 qui détient une attestation d’admissibilité valide, délivrée par le ministre des Finances, pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
f)  une société déterminée pour l’année au sens de l’article 1029.8.36.0.17 qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
g)   une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.60 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue au sens de cet alinéa;
h)   une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue au sens de cet alinéa;
i)  une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue, au sens de cet alinéa, qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à cet alinéa;
j)  une société admissible, pour l’année civile se terminant dans l’année d’imposition, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 qui, dans cette année d’imposition, exploite une entreprise reconnue, au sens de cet alinéa, qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue à cet alinéa;
«période d’activités spécialisées» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.1.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.22.0.3, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.22.0.1.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période d’embauche» d’un employeur admissible désigne l’une des périodes suivantes:
a)   s’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12, la période qui commence le 26 mars 1997 et qui se termine le 12 juin 2003;
b)  s’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12, la période qui commence le 10 mars 1999 et qui se termine le 12 juin 2003;
c)  s’il est une société visée à l’un des paragraphes b et c de la définition de l’expression «employeur admissible», la période qui commence le 15 mars 2000 et qui se termine le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société qui commence avant le 21 décembre 2001;
d)  s’il est une société visée au paragraphe d de la définition de l’expression « employeur admissible », la période qui commence le 15 mars 2000 et qui se termine le 12 juin 2003;
e)  s’il est une société visée au paragraphe e de la définition de l’expression « employeur admissible », la période qui commence le 12 mai 2000 et qui se termine le 12 juin 2003;
f)  s’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12, la période qui commence le 30 mars 2001;
g)  s’il est une société visée au paragraphe f de la définition de l’expression «employeur admissible , soit la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 12 juin 2003, soit celle qui commence le 31 mars 2004;
h)  s’il est une société visée à l’un des paragraphes g à j de la définition de l’expression «employeur admissible», la période qui commence le 20 mars 2002 et qui se termine le 12 juin 2003;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités spécialisées»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités spécialisées relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi qu’ils ont conclu au cours de la période d’embauche de cet employeur;
a.1)  son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible est antérieure au 2 septembre 2003, sauf si l’employeur admissible est, au moment de cette entrée en fonction, une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 ou, lorsque le contrat d’emploi a été conclu après le 30 mars 2004, une société visée au paragraphe f de la définition de l’expression «employeur admissible»;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard une attestation délivrée, pour l’année d’imposition, par Investissement Québec, après en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, avec, le cas échéant, toutes les attestations non révoquées qui ont été obtenues à son égard pour des années d’imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, les fonctions du particulier auprès de son employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d’employé:
i.  soit de la formation;
ii.  soit de la recherche et du développement;
iii.  soit des tâches spécialisées sur le plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
iii.1.  soit, lorsque l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes e, g et h de la définition de l’expression «employeur admissible», du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
iii.2.  soit, lorsque l’employeur admissible est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 ou à l’un des paragraphes f, i et j de la définition de l’expression «employeur admissible», une autre activité liée aux biotechnologies;
iv.  soit une combinaison des activités visées aux sous-paragraphes i à iii et, selon le cas:
1°  au sous-paragraphe iii.1, lorsque l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes e, g et h de la définition de l’expression «employeur admissible»;
2°  au sous-paragraphe iii.2, lorsque l’employeur admissible est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 ou à l’un des paragraphes f, i et j de la définition de l’expression «employeur admissible»;
e)  lorsque l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes d à j de la définition de l’expression «employeur admissible», les attestations visées au paragraphe d de la présente définition certifient également que les fonctions du particulier auprès de son employeur sont, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, exclusivement ou presque exclusivement attribuables à des activités admissibles de celui-ci.
Lorsque l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, la période d’activités spécialisées du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
1997, c. 85, a. 116; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 55; 2001, c. 51, a. 43; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 16; 2003, c. 9, a. 61; 2004, c. 21, a. 174; 2005, c. 23, a. 88; 2005, c. 38, a. 121.