I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.0.2.1. Pour l’application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:
a)  il occupe un emploi auprès de l’employeur admissible le 1er janvier 2001;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un chercheur étranger en stage postdoctoral travaillant pour l’employeur admissible si la définition de l’expression «chercheur étranger en stage postdoctoral», prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1, se lisait:
i.  sans tenir compte de son paragraphe b;
ii.  en remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i et dans le paragraphe d, les mots «à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année» par les mots «tout au long de l’année ou de la partie de l’année».
De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois:
a)  il conclut un contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 31 décembre 2000;
b)  à un moment donné il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un chercheur étranger en stage postdoctoral travaillant pour l’employeur admissible si la partie du paragraphe c de la définition de l’expression «chercheur étranger en stage postdoctoral» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1 qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe d de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année» par les mots «tout au long de l’année ou de la partie de l’année».
De plus, le particulier auquel s’applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:
a)  il n’a pas de période d’activités de recherche qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;
b)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2004, c. 21, a. 165; 2012, c. 8, a. 85.
737.22.0.0.2.1. Pour l’application du présent titre, un particulier visé au quatrième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il occupe un emploi auprès de l’employeur admissible le 1er janvier 2001 ;
b)  à un moment donné, il serait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, un chercheur étranger en stage postdoctoral travaillant pour l’employeur admissible si la définition de l’expression « chercheur étranger en stage postdoctoral », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1, se lisait :
i.  sans tenir compte de son paragraphe b ;
ii.  en y remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i et dans le paragraphe e, les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De même, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible au moment donné qui est visé au paragraphe b lorsque, à la fois :
a)  il conclut un contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 31 décembre 2000 ;
b)  à un moment donné il serait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe a, un chercheur étranger en stage postdoctoral travaillant pour l’employeur admissible si la partie du paragraphe c de la définition de l’expression « chercheur étranger en stage postdoctoral », prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1, qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe e de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année ».
De plus, le particulier auquel s’applique le premier ou le deuxième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur admissible au moment donné visé au paragraphe b de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il n’a pas de période d’activités de recherche qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
b)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, ou qui pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2004, c. 21, a. 165.