I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.19. Dans le présent titre, l’expression:
«chercheur étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec cet employeur;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année:
i.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible;
ii.  ses fonctions auprès de l’employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d’employé des recherches scientifiques et du développement expérimental et ne peuvent raisonnablement être considérées comme des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental faites auprès d’une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1 ou d’un centre de recherche public admissible au sens du paragraphe a.1 de cet article;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard, pour l’application du présent titre, du ministre de l’Économie et de l’Innovation, un certificat attestant que le particulier est reconnu à titre de chercheur;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la personne ou de la société de personnes et qui n’est pas:
a)  soit une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
b)  soit une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1;
c)  soit un centre de recherche public admissible au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1;
«période d’activités de recherche» d’un particulier qui est un chercheur étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un chercheur étranger;
b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.21, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités de recherche»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un chercheur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur pour effectuer au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsqu’un particulier n’est un chercheur étranger pour aucune partie de l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible en raison du fait que le certificat visé à la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été obtenu à son égard, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour la totalité ou une partie de laquelle le particulier est un chercheur étranger.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
1988, c. 4, a. 58; 1989, c. 5, a. 98; 1990, c. 7, a. 58; 1992, c. 1, a. 52; 1995, c. 1, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 107; 1997, c. 31, a. 75; 1999, c. 8, a. 25; 1999, c. 83, a. 81; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 5, a. 160; 2000, c. 39, a. 50; 2002, c. 40, a. 61; 2003, c. 29, a. 137; 2004, c. 21, a. 156; 2005, c. 38, a. 106; 2006, c. 8, a. 31; 2012, c. 8, a. 82; 2013, c. 28, a. 141; 2019, c. 29, a. 85; 2021, c. 36, a. 78.
737.19. Dans le présent titre, l’expression:
«chercheur étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec cet employeur;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année:
i.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible;
ii.  ses fonctions auprès de l’employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d’employé des recherches scientifiques et du développement expérimental et ne peuvent raisonnablement être considérées comme des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental faites auprès d’une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1 ou d’un centre de recherche public admissible au sens du paragraphe a.1 de cet article;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard, pour l’application du présent titre, du ministre de l’Économie et de l’Innovation, un certificat attestant que le particulier est reconnu à titre de chercheur;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la personne ou de la société de personnes et qui n’est pas:
a)  soit une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
b)  soit une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1;
«période d’activités de recherche» d’un particulier qui est un chercheur étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un chercheur étranger;
b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.21, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités de recherche»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un chercheur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur pour effectuer au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsqu’un particulier n’est un chercheur étranger pour aucune partie de l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible en raison du fait que le certificat visé à la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été obtenu à son égard, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour la totalité ou une partie de laquelle le particulier est un chercheur étranger.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
1988, c. 4, a. 58; 1989, c. 5, a. 98; 1990, c. 7, a. 58; 1992, c. 1, a. 52; 1995, c. 1, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 107; 1997, c. 31, a. 75; 1999, c. 8, a. 25; 1999, c. 83, a. 81; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 5, a. 160; 2000, c. 39, a. 50; 2002, c. 40, a. 61; 2003, c. 29, a. 137; 2004, c. 21, a. 156; 2005, c. 38, a. 106; 2006, c. 8, a. 31; 2012, c. 8, a. 82; 2013, c. 28, a. 141; 2019, c. 29, a. 85.
737.19. Dans le présent titre, l’expression:
«chercheur étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec cet employeur;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année:
i.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible;
ii.  ses fonctions auprès de l’employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d’employé des recherches scientifiques et du développement expérimental et ne peuvent raisonnablement être considérées comme des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental faites auprès d’une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1 ou d’un centre de recherche public admissible au sens du paragraphe a.1 de cet article;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard, pour l’application du présent titre, du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, un certificat attestant que le particulier est reconnu à titre de chercheur;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la personne ou de la société de personnes et qui n’est pas:
a)  soit une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
b)  soit une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1;
«période d’activités de recherche» d’un particulier qui est un chercheur étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un chercheur étranger;
b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.21, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités de recherche»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un chercheur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur pour effectuer au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsqu’un particulier n’est un chercheur étranger pour aucune partie de l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible en raison du fait que le certificat visé à la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été obtenu à son égard, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour la totalité ou une partie de laquelle le particulier est un chercheur étranger.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
1988, c. 4, a. 58; 1989, c. 5, a. 98; 1990, c. 7, a. 58; 1992, c. 1, a. 52; 1995, c. 1, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 107; 1997, c. 31, a. 75; 1999, c. 8, a. 25; 1999, c. 83, a. 81; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 5, a. 160; 2000, c. 39, a. 50; 2002, c. 40, a. 61; 2003, c. 29, a. 137; 2004, c. 21, a. 156; 2005, c. 38, a. 106; 2006, c. 8, a. 31; 2012, c. 8, a. 82; 2013, c. 28, a. 141.
737.19. Dans le présent titre, l’expression:
«chercheur étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec cet employeur;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année:
i.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible;
ii.  ses fonctions auprès de l’employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d’employé des recherches scientifiques et du développement expérimental et ne peuvent raisonnablement être considérées comme des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental faites auprès d’une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1 ou d’un centre de recherche public admissible au sens du paragraphe a.1 de cet article;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard, pour l’application du présent titre, du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, un certificat attestant que le particulier est reconnu à titre de chercheur;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la personne ou de la société de personnes et qui n’est pas:
a)  soit une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
b)  soit une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1;
«période d’activités de recherche» d’un particulier qui est un chercheur étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un chercheur étranger;
b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.21, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités de recherche»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un chercheur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur pour effectuer au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsqu’un particulier n’est un chercheur étranger pour aucune partie de l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible en raison du fait que le certificat visé à la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été obtenu à son égard, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour la totalité ou une partie de laquelle le particulier est un chercheur étranger.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
1988, c. 4, a. 58; 1989, c. 5, a. 98; 1990, c. 7, a. 58; 1992, c. 1, a. 52; 1995, c. 1, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 107; 1997, c. 31, a. 75; 1999, c. 8, a. 25; 1999, c. 83, a. 81; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 5, a. 160; 2000, c. 39, a. 50; 2002, c. 40, a. 61; 2003, c. 29, a. 137; 2004, c. 21, a. 156; 2005, c. 38, a. 106; 2006, c. 8, a. 31; 2012, c. 8, a. 82.
737.19. Dans le présent titre, l’expression:
«chercheur étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec cet employeur;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année:
i.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible;
ii.  ses fonctions auprès de l’employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d’employé des recherches scientifiques et du développement expérimental et ne peuvent raisonnablement être considérées comme des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental faites auprès d’une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1 ou d’un centre de recherche public admissible au sens du paragraphe a.1 de cet article;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, après en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition, un certificat, qui n’a pas été révoqué, attestant que le particulier est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées ou dans un domaine connexe et qu’il détient à ce titre un diplôme de deuxième cycle reconnu par une université québécoise ou des connaissances équivalentes;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la personne ou de la société de personnes et qui n’est pas:
a)  soit une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
b)  soit une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1;
«période d’activités de recherche» d’un particulier qui est un chercheur étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un chercheur étranger;
b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.21, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités de recherche»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un chercheur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur pour effectuer au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsqu’un particulier n’est un chercheur étranger pour aucune partie de l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible en raison du fait que le certificat visé à la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été obtenu à son égard, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour la totalité ou une partie de laquelle le particulier est un chercheur étranger.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
1988, c. 4, a. 58; 1989, c. 5, a. 98; 1990, c. 7, a. 58; 1992, c. 1, a. 52; 1995, c. 1, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 107; 1997, c. 31, a. 75; 1999, c. 8, a. 25; 1999, c. 83, a. 81; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 5, a. 160; 2000, c. 39, a. 50; 2002, c. 40, a. 61; 2003, c. 29, a. 137; 2004, c. 21, a. 156; 2005, c. 38, a. 106; 2006, c. 8, a. 31.
737.19. Dans le présent titre, l’expression:
«chercheur étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec cet employeur;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année:
i.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible;
ii.  ses fonctions auprès de l’employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer à titre d’employé des recherches scientifiques et du développement expérimental et ne peuvent raisonnablement être considérées comme des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental faites auprès d’une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1 ou d’un centre de recherche public admissible au sens du paragraphe a.1 de cet article;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, après en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition, un certificat, qui n’a pas été révoqué, attestant que le particulier est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées ou dans un domaine connexe et qu’il détient à ce titre un diplôme de deuxième cycle reconnu par une université québécoise ou des connaissances équivalentes;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la personne ou de la société de personnes et qui n’est pas:
a)  soit une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
b)  soit une entité universitaire admissible au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1;
«période d’activités de recherche» d’un particulier qui est un chercheur étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un chercheur étranger;
b)  le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.21, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.19.2 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’activités de recherche»;
b)  dans les autres cas, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«revenu admissible», pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un chercheur étranger à un moment quelconque, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne l’ensemble des montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur pour effectuer au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental et que l’on peut raisonnablement attribuer à sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Lorsqu’un particulier n’est un chercheur étranger pour aucune partie de l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible en raison du fait que le certificat visé à la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été obtenu à son égard, sa période d’activités de recherche relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour la totalité ou une partie de laquelle le particulier est un chercheur étranger.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu admissible» prévue au premier alinéa, tout avantage qu’un particulier est réputé recevoir, dans une année d’imposition donnée, dans le cadre d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, est considéré comme compris dans les montants qui lui sont versés à titre de salaire pendant l’année par cet employeur.
1988, c. 4, a. 58; 1989, c. 5, a. 98; 1990, c. 7, a. 58; 1992, c. 1, a. 52; 1995, c. 1, a. 68; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 107; 1997, c. 31, a. 75; 1999, c. 8, a. 25; 1999, c. 83, a. 81; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 5, a. 160; 2000, c. 39, a. 50; 2002, c. 40, a. 61; 2003, c. 29, a. 137; D. 222-2004 ; 2004, c. 21, a. 156; 2005, c. 38, a. 106.