I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.9.2. Pour l’application du présent titre, lorsque, à un moment quelconque après le 11 juin 2003, le contrôle d’une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue ou est membre d’une société de personnes qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue est acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société :
i.  la période d’exonération d’un particulier, relativement à un emploi qu’il occupe auprès de la société, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;
ii.  la période de référence applicable à la société, à l’égard des activités admissibles de l’entreprise reconnue, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;
b)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, la période de référence applicable à la société de personnes, à l’égard des activités admissibles de l’entreprise reconnue, est réputée, aux fins de calculer le montant que la société peut déduire, en vertu de l’article 737.18.11, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment et pour une année d’imposition subséquente, se terminer immédiatement avant ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si l’acquisition de contrôle :
a)  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou de plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
d)  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003.
2004, c. 21, a. 141; 2005, c. 23, a. 83; 2006, c. 13, a. 53.
737.18.9.2. Pour l’application du présent titre, lorsque, à un moment quelconque après le 11 juin 2003, le contrôle d’une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue ou est membre d’une société de personnes qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue est acquis par une personne ou un groupe de personnes, autrement que dans des circonstances décrites au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société :
i.  la période d’exonération d’un particulier, relativement à un emploi qu’il occupe auprès de la société, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;
ii.  la période de référence applicable à la société, à l’égard des activités admissibles de l’entreprise reconnue, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;
b)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, la période de référence applicable à la société de personnes, à l’égard des activités admissibles de l’entreprise reconnue, est réputée, aux fins de calculer le montant que la société peut déduire, en vertu de l’article 737.18.11, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment et pour une année d’imposition subséquente, se terminer immédiatement avant ce moment.
Le premier alinéa ne s’applique pas si l’acquisition du contrôle de la société :
a)  soit survient après le 11 juin 2003 et avant le 1er juillet 2004 lorsque Investissement Québec atteste que l’acquisition de contrôle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, ou par un groupe de personnes dont tous les membres sont des sociétés qui exploitent, à ce moment, une entreprise reconnue ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou de plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003.
2004, c. 21, a. 141; 2005, c. 23, a. 83.