I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.9.1. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cessionnaire » dans le présent article, exploite à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cédante » dans le présent article, exploitait avant ce moment, la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d’entreprise reconnue.
2004, c. 21, a. 141; 2005, c. 23, a. 82.