I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.9. Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6 et malgré toute disposition contraire, l’attestation qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise reconnue est, d’une part, réputée valide jusqu’au moment où elle est révoquée et n’est, d’autre part, réputée ne pas avoir été délivrée qu’à compter de ce moment.
2000, c. 39, a. 49; 2005, c. 23, a. 81; 2005, c. 38, a. 98; 2012, c. 8, a. 74.
737.18.9. Sous réserve du deuxième alinéa, les règles prévues à l’article 1029.8.36.0.48 s’appliquent au présent titre lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise reconnue.
Pour l’application de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6, l’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée, d’une part, être nulle au moment où elle est révoquée ou, s’il est postérieur, au moment où la révocation prend effet et, d’autre part, ne pas avoir été délivrée à compter de ce moment.
2000, c. 39, a. 49; 2005, c. 23, a. 81; 2005, c. 38, a. 98.