I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.7.2. Pour l’application du présent titre, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec un employeur admissible, appelé « contrat original » dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe a du troisième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’un employeur admissible, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cet employeur, appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsqu’à un moment donné un particulier redeviendrait un spécialiste étranger si, d’une part, il n’était pas tenu compte des premier et deuxième alinéas et que, d’autre part, la partie du paragraphe c de la définition de l’expression « spécialiste étranger », prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6, qui précède le sous-paragraphe i et le paragraphe d de cette définition se lisaient en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année » par les mots « tout au long de l’année ou de la partie de l’année », les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé conclure avec l’employeur admissible un nouveau contrat d’emploi, appelé « contrat réputé » dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu avant le 13 juin 2003 ;
b)  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
a)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible ;
b)  il n’a pas de période d’exonération qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
c)  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.18.10, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de l’employeur admissible de demander, à son égard, l’attestation visée au paragraphe f de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue à l’article 737.18.6, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure.
Lorsqu’un particulier occupe un emploi auprès d’un employeur admissible le 10 mars 1999 en vertu du contrat original, mais qu’il est entré en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :
a)   le troisième alinéa, lorsqu’il s’applique pour la première fois depuis que le contrat original est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa, doit se lire en y remplaçant les mots « à compter du moment donné » par « à compter du 10 mars 1999 » ;
b)  si le deuxième alinéa s’applique au contrat original, le paragraphe a du quatrième alinéa doit se lire comme suit :
« a) il ne réside pas au Canada immédiatement avant le 10 mars 1999 ; ».
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 140.