I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.6.1. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une société ou une société de personnes, dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, exploite une entreprise à l’égard de laquelle s’applique l’article 1029.8.36.0.38.1 et dont les activités sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les activités indiquées sur l’attestation visée au paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.38.1 à l’égard de cette entreprise, qui sont exercées au Québec mais à l’extérieur de la zone de commerce international sont réputées des activités exercées dans la zone de commerce international;
b)  le particulier qui, à un moment donné après le 13 mars 2000, occupe un emploi auprès de cette société ou de cette société de personnes et dont les fonctions de cet emploi consistent à effectuer au Québec exclusivement ou presque exclusivement des travaux se rapportant aux activités visées au paragraphe a, est réputé, à compter de ce moment et durant toute la période où il exerce effectivement ces fonctions, effectuer exclusivement ou presque exclusivement des travaux se rapportant aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercer exclusivement ou presque exclusivement ses fonctions dans la zone de commerce international.
2001, c. 51, a. 42.