I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.6. Dans le présent titre, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne les activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donnent le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 et l’article 1029.8.36.0.38.1;
«période d’exonération» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute au dernier en date du jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et du 10 mars 1999, et qui, sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.9.2, se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.18.6.2 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.10, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.18.6.2 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
«période de référence» applicable à une société ou à une société de personnes à l’égard d’activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société dans une année d’imposition, ou par la société de personnes dans un exercice financier, désigne l’une des périodes suivantes:
a)  lorsque l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément à l’article 737.18.9.1, avant le 1er janvier 2001, la période qui commence le jour qui suit la date de prise d’effet de cette attestation et qui, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.9.2 et du paragraphe b de cet alinéa, se termine au premier en date des jours suivants:
i.  le jour qui précède celui où la société ou la société de personnes cesse d’exercer ces activités admissibles;
ii.  le 31 décembre 2010;
b)  lorsque l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément à l’article 737.18.9.1, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, la période qui commence le jour qui suit la date de prise d’effet de cette attestation et qui, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.9.2 et du paragraphe b de cet alinéa, se termine au premier en date des jours suivants:
i.  le jour qui précède celui où la société ou la société de personnes cesse d’exercer ces activités admissibles;
ii.  le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation;
c)  lorsque l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément à l’article 737.18.9.1, après le 31 décembre 2003, la période qui commence le jour qui suit la date de prise d’effet de cette attestation et qui, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.9.2 et du paragraphe b de cet alinéa, se termine au premier en date des jours suivants:
i.  le jour qui précède celui où la société ou la société de personnes cesse d’exercer ces activités admissibles;
ii.  le 31 décembre 2013;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 9 mars 1999 mais avant le 2 septembre 2003, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi qu’ils ont conclu avant le 13 juin 2003;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année:
i.  il exerce ses fonctions auprès de l’employeur admissible exclusivement ou presque exclusivement dans la zone de commerce international;
ii.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible;
iii.  ses fonctions auprès de l’employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer des travaux se rapportant aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à cet employeur à l’égard de l’entreprise reconnue que ce dernier exerce dans la zone de commerce international;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard, pour l’application du présent titre, une attestation délivrée par Investissement Québec pour l’année d’imposition et cette attestation, avec, le cas échéant, toutes les attestations analogues qui ont été obtenues à son égard pour des années d’imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, le particulier est reconnu à titre de spécialiste;
«zone de commerce international» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
Lorsque l’attestation visée à la définition de l’expression «spécialiste étranger» n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné qui est le dernier en date de celui où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible et du 10 mars 1999, la période d’exonération du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Lorsqu’un particulier occupe un emploi auprès d’un employeur admissible le 10 mars 1999 en vertu d’un contrat donné, mais qu’il est entré en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur avant cette date, et que le contrat donné n’est pas réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.18.7.2, la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa doit se lire:
a)  en y remplaçant les paragraphes a et b par les suivants:
«a) le 10 mars 1999, il occupe un emploi auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi qu’ils ont conclu avant cette date;
«b) il ne réside pas au Canada immédiatement avant le 10 mars 1999;»;
b)  en remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i et dans le paragraphe d, les mots «à compter du moment donné» par «à compter du 10 mars 1999».
2000, c. 39, a. 49; 2001, c. 51, a. 41; 2003, c. 9, a. 54; 2004, c. 21, a. 137; 2005, c. 23, a. 79; 2012, c. 8, a. 73.
737.18.6. Dans le présent titre, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne les activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donnent le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 et l’article 1029.8.36.0.38.1;
«période d’exonération» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute au dernier en date du jour où il commence à exercer les fonctions de cet emploi et du 10 mars 1999, et qui, sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.9.2, se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.18.6.2 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.10, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.18.6.2 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période visée au sous-paragraphe 1°;
«période de référence» applicable à une société ou à une société de personnes à l’égard d’activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société dans une année d’imposition, ou par la société de personnes dans un exercice financier, désigne l’une des périodes suivantes:
a)  lorsque l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément à l’article 737.18.9.1, avant le 1er janvier 2001, la période qui commence le jour qui suit la date de prise d’effet de cette attestation et qui, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.9.2 et du paragraphe b de cet alinéa, se termine au premier en date des jours suivants:
i.  le jour qui précède celui où la société ou la société de personnes cesse d’exercer ces activités admissibles;
ii.  le 31 décembre 2010;
b)  lorsque l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément à l’article 737.18.9.1, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, la période qui commence le jour qui suit la date de prise d’effet de cette attestation et qui, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.9.2 et du paragraphe b de cet alinéa, se termine au premier en date des jours suivants:
i.  le jour qui précède celui où la société ou la société de personnes cesse d’exercer ces activités admissibles;
ii.  le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation;
c)  lorsque l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément à l’article 737.18.9.1, après le 31 décembre 2003, la période qui commence le jour qui suit la date de prise d’effet de cette attestation et qui, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.9.2 et du paragraphe b de cet alinéa, se termine au premier en date des jours suivants:
i.  le jour qui précède celui où la société ou la société de personnes cesse d’exercer ces activités admissibles;
ii.  le 31 décembre 2013;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 9 mars 1999 mais avant le 2 septembre 2003, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi qu’ils ont conclu avant le 13 juin 2003;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible;
c)  à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année:
i.  il exerce ses fonctions auprès de l’employeur admissible exclusivement ou presque exclusivement dans la zone de commerce international;
ii.  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour l’employeur admissible;
iii.  ses fonctions auprès de l’employeur admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à effectuer des travaux se rapportant aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à cet employeur à l’égard de l’entreprise reconnue que ce dernier exerce dans la zone de commerce international;
d)  l’employeur admissible a obtenu à son égard une attestation délivrée, pour l’année d’imposition, par Investissement Québec, après lui en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, avec, le cas échéant, toutes les attestations non révoquées qui ont été obtenues à son égard pour des années d’imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, le particulier est employé par son employeur, dans le cadre de l’exploitation par celui-ci de l’entreprise reconnue, à titre de gestionnaire ou de professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu;
«zone de commerce international» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38.
Lorsque l’attestation visée à la définition de l’expression «spécialiste étranger» n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné qui est le dernier en date de celui où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’un employeur admissible et du 10 mars 1999, la période d’exonération du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Lorsqu’un particulier occupe un emploi auprès d’un employeur admissible le 10 mars 1999 en vertu d’un contrat donné, mais qu’il est entré en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur avant cette date, et que le contrat donné n’est pas réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 737.18.7.2, la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa doit se lire :
a)  en y remplaçant les paragraphes a et b par les suivants:
«a) le 10 mars 1999, il occupe un emploi auprès d’un employeur admissible en vertu d’un contrat d’emploi qu’ils ont conclu avant cette date;
«b) il ne réside pas au Canada immédiatement avant le 10 mars 1999;»;
b)  en remplaçant, dans la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i et dans le paragraphe d, les mots «à compter du moment donné» par «à compter du 10 mars 1999».
2000, c. 39, a. 49; 2001, c. 51, a. 41; 2003, c. 9, a. 54; 2004, c. 21, a. 137; 2005, c. 23, a. 79.