I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.44. Une société admissible pour une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’un actif de propriété intellectuelle admissible donné de la société, appelé «actif donné» dans le présent article, un montant déterminé selon la formule suivante:

{[A × (B / C)] − D} × E × F.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu de la société pour l’année donnée;
b)  la lettre B représente le revenu brut de la société provenant de la commercialisation de l’actif donné pour l’année donnée;
c)  la lettre C représente le revenu brut de la société pour l’année donnée;
d)  la lettre D représente le plus élevé des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

10 % × {G − [(H + I) × (G / J)]};

ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

25 % × [H × (G / J)];

e)  la lettre E représente, sous réserve du quatrième alinéa, le quotient obtenu en divisant par sept la somme des fractions dont chacune est déterminée selon la formule suivante, à l’égard d’une année, appelée «année concernée» dans les paragraphes e et f du troisième alinéa, qui est soit l’année donnée, soit l’une des six années d’imposition précédentes:

K / L;

f)  la lettre F représente le taux déterminé selon la formule suivante:

(M − N) / M.

Dans les formules prévues au deuxième alinéa:
a)  la lettre G représente l’excédent du revenu brut provenant de la commercialisation de l’actif donné de la société pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun constitue, à l’égard de l’actif donné pour l’année donnée, une redevance ou un montant obtenu à titre de dommages-intérêts dans le cadre d’un recours de nature judiciaire;
b)  la lettre H représente le revenu de la société pour l’année donnée;
c)  la lettre I représente le montant des dépenses de nature courante déduites dans l’année donnée par la société en vertu de l’article 222;
d)  la lettre J représente le revenu brut de la société pour l’année donnée;
e)  la lettre K représente un montant égal au moindre du montant déterminé au paragraphe f pour l’année concernée et du total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un salaire que la société a versé et qui est visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.7 pour l’année concernée;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’une contrepartie que la société a versée et qui est visée à l’un des paragraphes b, b.1, d, d.1, f, f.1, h et h.1 du premier alinéa de l’article 1029.7 pour l’année concernée;
iii.  50% de l’ensemble des montants, autres qu’un montant visé au sous-paragraphe iv, dont chacun représente la partie d’une contrepartie que la société a versée et qui est visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de l’article 1029.7 pour l’année concernée;
iv.  80% de l’ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou la partie du montant d’une dépense que la société a versée et qui est visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.6 pour l’année concernée;
v.  le produit obtenu en multipliant, par la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année concernée et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs dans l’année concernée, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771, la moitié de l’ensemble des montants qui, pour l’année concernée, ne sont visés ni au sous-paragraphe iii ni au sous-paragraphe iv, mais seraient visés à l’un de ces sous-paragraphes si l’ensemble des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués pour le compte de la société ailleurs qu’au Québec l’avaient été au Québec;
f)  la lettre L représente le plus élevé de 1 $ et du total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe e pour l’année concernée si l’ensemble des salaires que la société a versés à l’égard de travaux de recherche scientifique et de développement expérimental l’avaient été à des employés d’un établissement situé au Québec;
ii.  l’ensemble des montants qui seraient visés au sous-paragraphe ii du paragraphe e pour l’année concernée si l’ensemble des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués pour le compte de la société l’avaient été au Québec;
iii.  50% de l’ensemble des montants qui, pour l’année concernée, seraient visés à l’un des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe e si l’ensemble des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués pour le compte de la société l’avaient été au Québec;
g)  la lettre M représente le taux de base déterminé à l’égard de la société pour l’année donnée en vertu de l’article 771.0.2.3.1;
h)  la lettre N représente 2%.
Lorsqu’une société a engagé un montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe f du troisième alinéa pour la première fois au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes, le paragraphe e du deuxième alinéa doit se lire en y remplaçant «sept» par le nombre d’années d’imposition que comprend la période commençant au début de l’année d’imposition au cours de laquelle elle a engagé pour la première fois un tel montant et se terminant à la fin de l’année donnée.
Pour l’application des paragraphes e et f du troisième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 1029.7 doit se lire sans tenir compte des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de son troisième alinéa;
b)  il ne doit pas être tenu compte de l’article 230.0.0.5.
Une société ne peut déduire un montant, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
2021, c. 14, a. 76; 2022, c. 23, a. 54.
737.18.44. Une société admissible pour une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’un actif de propriété intellectuelle admissible donné de la société, appelé «actif donné» dans le présent article, un montant déterminé selon la formule suivante:

{[A × (B / C)] − D} × E × F.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu de la société pour l’année donnée;
b)  la lettre B représente le revenu brut de la société provenant de la commercialisation de l’actif donné pour l’année donnée;
c)  la lettre C représente le revenu brut de la société pour l’année donnée;
d)  la lettre D représente le plus élevé des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

10 % × {G − [(H + I) × (G / J)]};

ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

25 % × [H × (G / J)];

e)  la lettre E représente, sous réserve du quatrième alinéa, le quotient obtenu en divisant par sept la somme des fractions dont chacune est déterminée selon la formule suivante, à l’égard d’une année, appelée «année concernée» dans les paragraphes e et f du troisième alinéa, qui est soit l’année donnée, soit l’une des six années d’imposition précédentes:

K / L;

f)  la lettre F représente le taux déterminé selon la formule suivante:

(M − N) / M.

Dans les formules prévues au deuxième alinéa:
a)  la lettre G représente l’excédent du revenu brut provenant de la commercialisation de l’actif donné de la société pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun constitue, à l’égard de l’actif donné pour l’année donnée, une redevance ou un montant obtenu à titre de dommages-intérêts dans le cadre d’un recours de nature judiciaire;
b)  la lettre H représente le revenu de la société pour l’année donnée;
c)  la lettre I représente le montant des dépenses de nature courante déduites dans l’année donnée par la société en vertu de l’article 222;
d)  la lettre J représente le revenu brut de la société pour l’année donnée;
e)  la lettre K représente un montant égal au moindre du montant déterminé au paragraphe f pour l’année concernée et du total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un salaire que la société a versé et qui est visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.7 pour l’année concernée;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’une contrepartie que la société a versée et qui est visée à l’un des paragraphes b, b.1, d, d.1, f, f.1, h et h.1 du premier alinéa de l’article 1029.7 pour l’année concernée;
iii.  50% de l’ensemble des montants, autres qu’un montant visé au sous-paragraphe iv, dont chacun représente la partie d’une contrepartie que la société a versée et qui est visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de l’article 1029.7 pour l’année concernée;
iv.  80% de l’ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou la partie du montant d’une dépense que la société a versée et qui est visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.6 pour l’année concernée;
v.  le produit obtenu en multipliant, par la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année concernée et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs dans l’année concernée, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771, la moitié de l’ensemble des montants qui, pour l’année concernée, ne sont visés ni au sous-paragraphe iii ni au sous-paragraphe iv, mais seraient visés à l’un de ces sous-paragraphes si l’ensemble des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués pour le compte de la société ailleurs qu’au Québec l’avaient été au Québec;
f)  la lettre L représente le plus élevé de 1 $ et du total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe e pour l’année concernée si l’ensemble des salaires que la société a versés à l’égard de travaux de recherche scientifique et de développement expérimental l’avaient été à des employés d’un établissement situé au Québec;
ii.  l’ensemble des montants qui seraient visés au sous-paragraphe ii du paragraphe e pour l’année concernée si l’ensemble des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués pour le compte de la société l’avaient été au Québec;
iii.  le produit obtenu en multipliant, par la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année concernée et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs dans l’année concernée, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771, la moitié de l’ensemble des montants qui, pour l’année concernée, seraient visés à l’un des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe e si l’ensemble des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués pour le compte de la société l’avaient été au Québec;
g)  la lettre M représente le taux de base déterminé à l’égard de la société pour l’année donnée en vertu de l’article 771.0.2.3.1;
h)  la lettre N représente 2%.
Lorsqu’une société a engagé un montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe f du troisième alinéa pour la première fois au cours de l’année donnée ou de l’une des cinq années d’imposition précédentes, le paragraphe e du deuxième alinéa doit se lire en y remplaçant «sept» par le nombre d’années d’imposition que comprend la période commençant au début de l’année d’imposition au cours de laquelle elle a engagé pour la première fois un tel montant et se terminant à la fin de l’année donnée.
Pour l’application du paragraphe e du troisième alinéa, l’article 1029.7 doit se lire sans tenir compte des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de son troisième alinéa.
Une société ne peut déduire un montant, en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
2021, c. 14, a. 76.