I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.43. Dans le présent titre, l’expression:
«actif de propriété intellectuelle admissible» d’une société désigne un bien incorporel qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est l’un des biens suivants:
i.  une invention protégée de la société;
ii.  une variété végétale protégée de la société;
iii.  un logiciel protégé de la société;
b)  il résulte d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui sont effectuées en tout ou en partie au Québec et qui contribuent de manière significative à sa création, à son développement ou à son amélioration;
«invention protégée» d’une société désigne une invention qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  l’invention est couverte par un brevet ou un certificat de protection supplémentaire valide qui a été demandé après le 17 mars 2016 et dont la société est titulaire en vertu de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4) ou de toute autre loi au même effet d’une juridiction autre que le Canada;
b)  l’invention a fait l’objet d’une demande de brevet ou de certificat de protection supplémentaire par la société, après le 17 mars 2016, conformément aux exigences d’une loi visée au paragraphe a, et cette demande est en instance de décision;
«logiciel protégé» d’une société désigne un programme d’ordinateur, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. 42), à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société est titulaire du droit d’auteur sur le programme d’ordinateur en vertu de la Loi sur le droit d’auteur ou de toute autre loi au même effet d’une juridiction autre que le Canada;
b)  la date de création du programme d’ordinateur est postérieure au 10 mars 2020;
«revenu brut provenant de la commercialisation d’un actif» d’une société pour une année d’imposition désigne la partie du revenu brut de la société pour l’année qui est raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec et qui est constituée des revenus suivants:
a)  un paiement, appelé «redevance» dans le présent titre, pour l’usage ou la concession de l’usage de l’actif;
b)  un revenu provenant de la vente ou de la location d’un bien incorporant l’actif;
c)  un revenu provenant de la prestation d’un service intrinsèquement lié à l’actif;
d)  un montant obtenu à titre de dommages-intérêts dans le cadre d’un recours de nature judiciaire relatif à l’actif;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, à un moment donné de l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise et tire un revenu de la commercialisation d’un actif de propriété intellectuelle admissible;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui est:
a)  soit une société exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«variété végétale protégée» d’une société désigne une nouvelle variété végétale, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des obtentions végétales (L.R.C. 1990, c. 20), qui est créée, découverte ou mise au point et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la variété végétale fait l’objet d’un certificat d’obtention valide qui a été demandé après le 10 mars 2020 et dont la société est titulaire en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales ou de toute autre loi au même effet d’une juridiction autre que le Canada;
b)  la variété végétale a fait l’objet d’une demande de certificat d’obtention par la société, après le 10 mars 2020, conformément aux exigences d’une loi visée au paragraphe a, et cette demande est en instance de décision.
2021, c. 14, a. 76; 2023, c. 2, a. 19.
737.18.43. Dans le présent titre, l’expression:
«actif de propriété intellectuelle admissible» d’une société désigne un bien incorporel qui résulte d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental effectuées en tout ou en partie au Québec et qui est:
a)  soit une invention protégée de la société;
b)  soit une variété végétale protégée de la société;
c)  soit un logiciel protégé de la société;
«invention protégée» d’une société désigne une invention qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  l’invention est couverte par un brevet ou un certificat de protection supplémentaire valide qui a été demandé après le 17 mars 2016 et dont la société est titulaire en vertu de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4) ou de toute autre loi au même effet d’une juridiction autre que le Canada;
b)  l’invention a fait l’objet d’une demande de brevet ou de certificat de protection supplémentaire par la société, après le 17 mars 2016, conformément aux exigences d’une loi visée au paragraphe a, et cette demande est en instance de décision;
«logiciel protégé» d’une société désigne un programme d’ordinateur, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. 42), à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société est titulaire du droit d’auteur sur le programme d’ordinateur en vertu de la Loi sur le droit d’auteur ou de toute autre loi au même effet d’une juridiction autre que le Canada;
b)  la date de création du programme d’ordinateur est postérieure au 10 mars 2020;
«revenu brut provenant de la commercialisation d’un actif» d’une société pour une année d’imposition désigne la partie du revenu brut de la société pour l’année qui est raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec et qui est constituée des revenus suivants:
a)  un paiement, appelé «redevance» dans le présent titre, pour l’usage ou la concession de l’usage de l’actif;
b)  un revenu provenant de la vente ou de la location d’un bien incorporant l’actif;
c)  un revenu provenant de la prestation d’un service intrinsèquement lié à l’actif;
d)  un montant obtenu à titre de dommages-intérêts dans le cadre d’un recours de nature judiciaire relatif à l’actif;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, à un moment donné de l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise et tire un revenu de la commercialisation d’un actif de propriété intellectuelle admissible;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui est:
a)  soit une société exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«variété végétale protégée» d’une société désigne une nouvelle variété végétale, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des obtentions végétales (L.R.C. 1990, c. 20), qui est créée, découverte ou mise au point et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la variété végétale fait l’objet d’un certificat d’obtention valide qui a été demandé après le 10 mars 2020 et dont la société est titulaire en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales ou de toute autre loi au même effet d’une juridiction autre que le Canada;
b)  la variété végétale a fait l’objet d’une demande de certificat d’obtention par la société, après le 10 mars 2020, conformément aux exigences d’une loi visée au paragraphe a, et cette demande est en instance de décision.
2021, c. 14, a. 76.