I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.4. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 4, a. 6; 2012, c. 8, a. 72.
737.18.4. Lorsque le ministre des Finances révoque soit un certificat d’admissibilité ou un certificat provisoire qu’il a délivré à une société admissible à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci, soit une attestation qu’il a délivrée pour une année d’imposition à une société admissible à l’égard d’un tel fonds, et que cette révocation survient à un moment donné dans les huit ans qui suivent la date de référence à l’égard du fonds ou, lorsque la société n’est pas une société privée sous contrôle canadien, dans les neuf ans qui suivent cette date de référence, les règles suivantes s’appliquent :
a)  toute attestation qu’il a délivrée à la société admissible à l’égard de ce fonds pour une année d’imposition, de même que tout certificat qu’il lui a délivré à l’égard de ce fonds, sont, pour l’application du présent titre, nuls et non avenus à compter du moment où ils ont été délivrés ;
b)  la société doit, pour toute année d’imposition qui se termine avant le moment donné et pour laquelle, d’une part, elle a produit sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, son revenu imposable, tel que déterminé pour cette année antérieure, diffère du montant qui aurait été son revenu imposable pour cette année antérieure si, à l’égard du fonds d’investissement admissible, aucun certificat n’avait été délivré à la société, produire au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte des conséquences fiscales de cette révocation à l’égard d’un montant relatif à cette année antérieure.
Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010 :
a)  le ministre peut, dans l’année qui suit la date d’échéance de production visée au paragraphe b du premier alinéa, en l’absence de la déclaration fiscale modifiée que la société doit produire en vertu de ce paragraphe b, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie de la société pour toute année d’imposition pour laquelle la révocation visée au premier alinéa entraîne des conséquences fiscales en vertu de la présente partie ;
b)  le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
i.  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi, conformément au paragraphe a, d’un avis de cotisation, ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer, pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale modifiée pour l’année d’imposition est produite conformément au paragraphe b du premier alinéa ;
ii.  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe i si, à la fin de l’année d’imposition concernée, la société n’est pas une société privée sous contrôle canadien.
Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la révocation visée au premier alinéa entraîne des conséquences fiscales en vertu de la présente partie, faire une cotisation ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes visées à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 que dans la mesure où la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une conséquence fiscale visée au paragraphe b du premier alinéa.
1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 4, a. 6.