I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.3.1. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 47; 2012, c. 8, a. 72.
737.18.3.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société admissible peut déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 737.18.3, pour une année d’imposition pour laquelle le ministre des Finances lui a délivré une attestation valide à l’égard d’un fonds d’investissement admissible dont la date de référence est antérieure au 10 mars 1999, mais à l’égard duquel le premier certificat délivré à la société admissible porte une date à la fois postérieure au 9 mars 1999 et à la date d’échéance de production qui est applicable à cette société pour l’année, l’un des paragraphes suivants s’applique, selon le cas:
a)  si ce premier certificat est un certificat provisoire, sa date est réputée ne pas être postérieure à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année;
b)  si ce premier certificat est un certificat d’admissibilité, les règles suivantes s’appliquent:
i.  un certificat provisoire dont la date n’est pas postérieure à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année est réputé lui avoir été délivré;
ii.  le troisième alinéa de l’article 737.18.3 doit, à l’égard du fonds d’investissement admissible, se lire en y remplaçant «ou du certificat provisoire valide, selon le cas, mentionné au paragraphe a du deuxième alinéa» par «que le ministre des Finances a délivré à la société admissible».
2000, c. 39, a. 47.