I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.39. Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «élément breveté admissible» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.36, une société fait un effort soutenu en innovation relativement à une invention si le total des montants dont chacun est un ensemble visé au deuxième alinéa, réduit, le cas échéant, de la manière prévue à l’un des articles 1029.8.19.13 et 1029.8.19.13.1 et déterminé relativement à des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au cours de la période donnée déterminée au troisième alinéa soit par la société ou par une autre société à laquelle la société est associée dans l’année d’imposition où ces travaux ont été effectués, soit pour le compte de la société ou de l’autre société, selon le cas, et à l’égard desquels la société ou l’autre société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX est d’au moins 500 000 $.
Un ensemble auquel le premier alinéa fait référence à l’égard d’une société pour une année d’imposition comprise dans la période donnée déterminée au troisième alinéa est l’un des ensembles suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un salaire ou d’une partie d’une contrepartie qui est visé à l’un des paragraphes a à i du premier alinéa de l’article 1029.7, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6 de la section II.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une dépense qui est visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.6, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6 de la section II.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, au sens que donne à ces expressions l’article 1029.8.9.0.2, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6 de la section II.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une dépense qui est visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.4, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6 de la section II.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est la période de cinq années d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la demande visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression «élément breveté admissible» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.36 est faite relativement à l’invention visée au premier alinéa.
2017, c. 29, a. 115; 2021, c. 14, a. 74; 2021, c. 36, a. 77.
737.18.39. Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «élément breveté admissible» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.36, une société fait un effort soutenu en innovation relativement à une invention si le total des montants dont chacun est un ensemble visé soit à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 1029.8.19.13, soit au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.19.13.1, réduit de la manière prévue à ces articles, et déterminé relativement à des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au cours de la période donnée déterminée au deuxième alinéa par la société ou par une autre société à laquelle la société est associée dans l’année d’imposition où ces travaux ont été effectués et à l’égard desquels la société ou l’autre société, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX est d’au moins 500 000 $.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est la période de cinq années d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la demande visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression «élément breveté admissible» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.36 est faite relativement à l’invention visée au premier alinéa.
2017, c. 29, a. 115; 2021, c. 14, a. 74.
737.18.39. Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «élément breveté admissible» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.36, une société fait un effort soutenu en innovation relativement à une invention si le total des montants dont chacun est un ensemble visé à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 1029.8.19.13, réduit de la manière prévue à cet article, et déterminé relativement à des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au cours de la période donnée déterminée au deuxième alinéa par la société ou par une autre société à laquelle la société est associée dans l’année d’imposition où ces travaux ont été effectués et à l’égard desquels la société ou l’autre société, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX est d’au moins 500 000 $.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est la période de cinq années d’imposition qui précède l’année d’imposition au cours de laquelle la demande visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression «élément breveté admissible» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.36 est faite relativement à l’invention visée au premier alinéa.
2017, c. 29, a. 115.