I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.37. Le capital versé d’une société pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans une année civile est égal:
a)  lorsque la société n’est associée à aucune autre société dans l’année donnée, à son capital versé, déterminé conformément à l’article 737.18.38, soit pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée, soit, lorsque la société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b)  lorsque la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année donnée, à l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société ou chacune de ces autres sociétés, son capital versé, déterminé conformément à l’article 737.18.38, soit pour sa dernière année d’imposition qui se termine dans l’année civile précédente, soit, lorsqu’une telle société en est à son premier exercice financier, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2017, c. 29, a. 115.