I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.36. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«bien admissible» d’une société manufacturière admissible pour une année d’imposition désigne un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  il intègre au moins un élément breveté admissible de la société;
b)  il est vendu ou loué par la société au cours de cette année;
c)  la société tient un registre renfermant les renseignements qui permettent d’établir une comptabilité distincte à l’égard du bien en vertu de laquelle elle désigne, relativement à ce bien, d’une part, une partie du revenu brut de la société pour l’année provenant de la vente ou de la location de ce bien et, d’autre part, une partie des dépenses, provisions, allocations et autres montants déductibles par ailleurs par la société dans le calcul de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuables à ce bien;
d)  le revenu brut de la société pour cette année provenant de la vente ou de la location du bien est raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec;
«coût en main-d’œuvre» d’une société pour une année d’imposition désigne la partie du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année, déterminé conformément à la définition de cette expression prévue à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu, édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités réalisées au Québec;
«coût en main-d’œuvre de fabrication et de transformation» d’une société pour une année d’imposition désigne le moindre du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année et du montant qui représenterait le coût en main-d’œuvre de fabrication et de transformation de la société pour l’année, déterminé conformément à la définition de cette expression prévue à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu, si cette définition se lisait sans tenir compte de ce qui suit l’alinéa b et si la définition de l’expression «activités admissibles» prévue à cet article 5202 se lisait en remplaçant, partout où ceci se trouve, «Canada» par «Québec»;
«élément breveté admissible» d’une société manufacturière admissible pour une année d’imposition désigne une invention de la société si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la société a fait un effort soutenu en innovation relativement à l’invention;
b)  l’invention découle en totalité ou en partie de travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au Québec soit par la société ou par une autre société à laquelle la société est associée au moment où ces travaux ont été effectués, soit pour le compte de la société ou de l’autre société, selon le cas, et la société ou l’autre société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX à l’égard de ces travaux;
c)  la société, seule ou avec d’autres personnes, est titulaire d’un brevet, à l’égard de l’invention, qui satisfait aux conditions suivantes:
i.  il est délivré en vertu de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4) ou d’une loi au même effet d’une juridiction autre que le Canada;
ii.  la demande en vertu de laquelle il a été délivré est faite, après le 17 mars 2016, conformément aux exigences d’une loi visée au sous-paragraphe i;
iii.  il est valide tout au long de l’année;
«proportion des activités de fabrication et de transformation» d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion que représente le coût en main-d’œuvre de fabrication et de transformation de la société pour l’année par rapport au coût en main-d’œuvre de la société pour l’année;
«société manufacturière» pour une année d’imposition désigne une société dont la proportion des activités de fabrication et de transformation pour l’année est d’au moins 50%;
«société manufacturière admissible» pour une année d’imposition désigne une société manufacturière pour l’année dont le capital versé déterminé pour l’année conformément à l’article 737.18.37 est d’au moins 15 000 000 $.
Une société manufacturière admissible est réputée titulaire d’un brevet et satisfaire aux exigences du paragraphe c de la définition de l’expression «élément breveté admissible» prévue au premier alinéa, à l’égard de ce brevet, pour une année d’imposition si la demande de délivrance du brevet est faite, après le 17 mars 2016, conformément aux exigences d’une loi visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe c et si cette demande est en instance de décision par l’autorité compétente au cours de l’année.
2017, c. 29, a. 115.