I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.35. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 155; 2005, c. 38, a. 104; 2021, c. 14, a. 73; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.35. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.18.34 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, soit à l’égard d’un titre ou à l’égard de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, soit par suite de son décès en raison du fait qu’il était propriétaire, immédiatement avant son décès, d’un droit d’acquérir un titre en vertu d’une telle convention, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’admissibilité relativement à un emploi;
b)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2, à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’admissibilité relativement à un emploi;
c)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.4, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe b de l’article 218 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.5, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus en vertu de l’article 888.1 dans le calcul de son revenu pour l’année, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
e)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’un des paragraphes de cet article, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
f)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.1.2, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au deuxième alinéa de cet article, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
g)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.6:
i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l’intérêt calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
h)  un gain en capital qu’il a réalisé au cours d’une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, ou une perte en capital, y compris une perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, qu’il a subie au cours d’une telle période est, pour l’application des titres VI.5 et VI.5.1, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100% sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 155; 2005, c. 38, a. 104; 2021, c. 14, a. 73.
737.18.35. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.18.34 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48 et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’admissibilité relativement à un emploi ;
b)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2, à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’admissibilité relativement à un emploi ;
c)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.4, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe b de l’article 218 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
d)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.5, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus en vertu de l’article 888.1 dans le calcul de son revenu pour l’année, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
e)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’un des paragraphes de cet article, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
f)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.1.2, il doit retrancher, du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au deuxième alinéa de cet article, le produit obtenu en multipliant la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une de ses périodes déterminées relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
g)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.6 :
i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant le montant de l’intérêt calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l’article 725.6, le produit obtenu en multipliant la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l’année qui est comprise dans une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, par le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
h)  un gain en capital qu’il a réalisé au cours d’une de ses périodes déterminées, relativement à un emploi, ou une perte en capital, y compris une perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, qu’il a subie au cours d’une telle période est, pour l’application des titres VI.5 et VI.5.1, réputé égal au produit obtenu en le multipliant par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 155; 2005, c. 38, a. 104.