I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.34. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 154; 2005, c. 38, a. 103; 2009, c. 5, a. 257; 2012, c. 8, a. 81; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.34. Sous réserve du quatrième alinéa, un particulier qui, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, est un spécialiste étranger qui occupe un emploi auprès d’une société admissible, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75%;
i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004:
1°  soit 100%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29;
2°  soit 75%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c;
3°  soit 50%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c;
4°  soit 37,5%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c;
ii.  dans les autres cas, 100%;
b)  la lettre B représente la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de cette période déterminée du particulier.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le particulier est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit être considérée comme réalisée durant la partie de l’année visée à ce paragraphe b si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année;
b)  lorsque le particulier inclut un montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 313.11, ce montant doit être considéré comme un revenu que le particulier a réalisé le dernier jour de cette année.
Un particulier ne peut déduire un montant en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, que s’il joint, à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation d’admissibilité qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle a été délivrée à la société admissible pour l’année à l’égard du particulier;
b)  elle certifie que le particulier est reconnu à titre de spécialiste pour la totalité ou la partie de l’année;
c)  (paragraphe abrogé).
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 154; 2005, c. 38, a. 103; 2009, c. 5, a. 257; 2012, c. 8, a. 81.
737.18.34. Sous réserve du quatrième alinéa, un particulier qui, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, est un spécialiste étranger qui occupe un emploi auprès d’une société admissible, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75%;
i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004:
1°  soit 100%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29;
2°  soit 75%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c;
3°  soit 50%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c;
4°  soit 37,5%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c;
ii.  dans les autres cas, 100%;
b)  la lettre B représente la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de cette période déterminée du particulier.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le particulier est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit être considérée comme réalisée durant la partie de l’année visée à ce paragraphe b si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année;
b)  lorsque le particulier inclut un montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 313.11, ce montant doit être considéré comme un revenu que le particulier a réalisé le dernier jour de cette année.
Un particulier ne peut déduire un montant en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, que s’il joint, à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation d’admissibilité qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle a été délivrée à la société admissible pour l’année à l’égard du particulier;
b)  elle n’a pas été révoquée à l’égard de la totalité ou de la partie de l’année pour laquelle le particulier est un spécialiste étranger;
c)  elle est visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 154; 2005, c. 38, a. 103; 2009, c. 5, a. 257.
737.18.34. Sous réserve du quatrième alinéa, un particulier qui, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, est un spécialiste étranger qui occupe un emploi auprès d’une société admissible, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante :

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants :
i.  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;
i.1.  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004 :
1°  soit 100 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29 ;
2°  soit 75 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;
3°  soit 50 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;
4°  soit 37,5 %, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;
ii.  dans les autres cas, 100 % ;
b)  la lettre B représente la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de cette période déterminée du particulier.
Lorsque, dans une année d’imposition, le particulier est membre d’une société de personnes, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, être considérée comme réalisée durant la partie y visée de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, que s’il joint, à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation d’admissibilité qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle a été délivrée à la société admissible pour l’année à l’égard du particulier ;
b)  elle n’a pas été révoquée à l’égard de la totalité ou de la partie de l’année pour laquelle le particulier est un spécialiste étranger ;
c)  elle est visée au paragraphe d de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 154; 2005, c. 38, a. 103.